Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 19/00867 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBWJD
N° de minute :24/00678
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GULMEZ
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2012, monsieur [W] [G], agent de maintenance au sein de la [5] ([5]), a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après la CCAS de la [5]), le 19 juillet 2012.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété par la [5] le 22 juin 2012, monsieur [W] [G] “lors du déplacement d’une plateforme de travail mobile (4 roues directionnelles)” s’est coincé le pouce gauche entre deux barreaux de ladite plateforme.
Le médecin conseil près la CCAS de la [5] a fixé au 05 septembre 2014 la date de consolidation des lésions imputables à cet accident du travail.
Le 04 mai 2017, monsieur [W] [G] a été victime d’une rechute. A l’issue d’une expertise médicale, celle-ci a été prise en charge par la CCAS de la [5] comme imputable à l’accident du 20 juin 2012.
Le médecin conseil près la CCAS de la [5] a fixé au 11 décembre 2017 la date de consolidation de la rechute du 04 mai 2017.
Par courrier daté du 18 septembre 2019, la CCAS de la [5] a informé monsieur [W] [G] que les séquelles persistant à la date de consolidation du 11 décembre 2017 avaient été évaluées à un taux d’incapacité permanente (IP) de 3% pour des “séquelles d’un traumatisme du pouce gauche”.
Par requête expédiée le 18 novembre 2019, monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, du litige l’opposant à la CCAS de la [5] relatif à l’évaluation du taux d’IP et à la date de consolidation de la rechute survenue le 04 mai 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par décision prise le 15 février 2021, le juge de la mise en état a notamment:
- ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [W] [G] et désigné le docteur [O] [D] pour réaliser la mission,
- réservé les dépens,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Faute pour monsieur [W] [G] de s’être présenté au cabinet du docteur [D] le 30 juin 2021, ce dernier a dressé un constat de carence, reçu au greffe le 25 octobre 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2022, puis renvoyée à celle du 12 décembre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 02 janvier 2023, le tribunal a, notamment :
- ordonné une nouvelle expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [G] et désigné le docteur [L] [Z] pour y procéder, celui-ci ayant pour mission de proposer, à la date de consolidation, soit le 11 décembre 2017, le taux d’IP de de Monsieur [W] [G] imputable à son accident du travail du 20 juin 2012 ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 11 mai 2023, aux termes duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP de 20%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024.
Monsieur [W] [G] était représenté et la CCAS de la [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
- le juger recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- réévaluer à la hausse le taux d’IP de 3 % accordé par le comité médical d’expertise ;
- juger que son taux d’IP doit être fixé à 20 % ;
- condamner la CCAS de la [5] à la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la CCAS aux éventuels dépens.
En défense, la CCAS de la [5] ne formule aucune observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, régulièrement informée de la date de l'audience par avis d’audience de jugement valant convocation, daté du 26 février 2024 et réceptionné le 1er mars 2024, la CCAS de la [5] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, complétée par la [5] le 22 juin 2012, que le 20 juin 2012, Monsieur [W] [G] s’est coincé le pouce gauche entre deux barreaux d’une plateforme de travail mobile alors qu’il la déplaçait.
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2012, constatait : « traumatisme du pouce gauche. Tuméfaction région MCP et P1 pouce gauche. Soins sans arrêt de travail jusqu’au 09 juillet 2012. »
Le médecin conseil près la CCAS de la [5] a fixé au 05 septembre 2014 la date de consolidation des lésions imputables à cet accident du travail.
Le 04 mai 2017, monsieur [W] [G] a été victime d’une rechute laquelle a été prise en charge, à l’issue d’une expertise médicale, par la CCAS de la [5], comme imputable à l’accident du 20 juin 2012. Cette rechute a été déclarée consolidée par le médecin-conseil au 11 décembre 2017.
Par courrier daté du 18 septembre 2019, la CCAS de la [5] a informé monsieur [W] [G] que les séquelles persistant à la date de consolidation du 11 décembre 2017 avaient été évaluées à un taux d’IP de 3 % pour des “séquelles d’un traumatisme du pouce gauche”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 11 mai 2023, le docteur [Z], désigné par le tribunal, a conclu à un taux d’IP de 20 %, au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) et compte tenu d’une décompensation d’un état antérieur vraisemblablement muet avant l’accident.
Monsieur [W] [G] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
De son côté, la CCAS de la [5], régulièrement convoquée, ne formule aucune observation.
Par conséquent, au vu des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du docteur [Z], et en l’absence de contestation des parties, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du 11 mai 2023 et, par suite, de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [G] résultant de la rechute du 04 mai 2017 de son accident du travail du 20 juin 2012.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la CCAS de la [5] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi qu'à celui d'une indemnité d'un montant de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [G] résultant de la rechute déclarée le 04 mai 2017 de son accident du travail du 20 juin 2012, consolidée au 11 décembre 2017 ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
CONDAMNE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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