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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-86.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.758

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 francs avec sursis, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 13, L. 15-2-1° du Code de la route, 57, 58 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit que le prévenu était en état de récidive et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende avec sursis et dit que cette condamnation entraînait de plein droit l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 12 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie ; que l'annulation du permis de conduire est de plein droit ; que le délai imposé au prévenu avant de pouvoir repasser le permis de conduire à savoir un mois, est insuffisant ; qu'en effet, l'annulation du permis de conduire obligatoire pour les conducteurs alcooliques en état de récidive légale n'a de sens que si le délai de sûreté fixé par le juge avant de pouvoir solliciter un nouveau permis est conséquent eu égard aux risques que font courir ces délinquants aux usagers de la route ; qu'eu égard à la suspension du permis de conduire prononcée le 20 juin 1987, il convient de fixer le délai de sûreté à un an ; "alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu ne pouvait être prononcée qu'à la condition que soit établi l'état de récidive légale c'est à dire, en vertu des articles 58 du Code pénal et L. 15 du Code de la route, que la condamnation du 20 juin 1984 à 15 jours de prison avec sursis et 1 500 francs d'amende ait été prononcée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et soit définitive ; que dès lors, l'arrêt qui ne mentionne ni la nature du délit antérieur, ni le caractère définitif de la condamnation intervenue lors de la commission des faits à l'origine des nouvelles poursuites et qui ne spécifie pas de surcroît que le prévenu a été amené à s'expliquer sur l'état de récidive n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le demandeur ait contesté devant les juges du fond l'état de récidive visé dans la citation ; qu'il ne saurait donc être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen ne peut être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-02 | Jurisprudence Berlioz