Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Pau, 27 janvier 2025. 2403073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2403073

Date de décision :

27 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A demande l'annulation de la lettre du 28 septembre 2024 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque l'a informé de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 560 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif suite au raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'acte attaqué par lequel la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. A de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 560 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif suite au raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement, ne revêt qu'un caractère informatif, et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique