Cour de cassation, 22 février 1995. 94-60.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.229
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 94-60.229 et W 94-60.241 formés par Mme Monique X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, la concernant ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s G 94-60.229 et W 94-60.241 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement d'un tribunal d'instance a rejeté le recours de Mme X... contre une décision d'une commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale à la suite d'une condamnation pénale ;
Attendu que, dès lors qu'il est justifié devant la Cour de Cassation de l'amnistie de cette condamnation du fait du paiement de l'amende, la décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, autrement composé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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