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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-15.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.130

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Au Petit Paris, dont le siège social est ... (Hérault), prise en la personne de son président directeur général légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 15 octobre 1987 et le 2 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit : 1°) de M. Emile G..., demeurant ..., décédé le 14 juillet 1980 et aux droits duquel se trouvent ses enfants, Pierre G..., Hubert G... et Paul G..., 2°) de Mme Eliane G..., son épouse, née Gatellier, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. H..., A..., I..., Z..., Y..., C..., B..., F... E..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Au Petit Paris, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé : Attendu que par l'arrêt du 15 octobre 1987, la cour d'appel a souverainement retenu que la transformation de la rue en zone piétonne, pendant le cours du bail, constituait une modification notable des facteurs locaux de commercialité et nécessairement admis que cette transformation avait un intérêt pour le commerce considéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que si, depuis l'offre ou la demande, les parties ont varié dans leurs prétentions, le prix du bail renouvelé ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 1989) fixe le nouveau prix du bail de la société au Petit Paris à 78 400 francs, à compter du ler janvier 1981 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux G..., bailleurs, en donnant congé pour le ler janvier 1981, avaient offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer de 36 000 francs, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 15 octobre 1987 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts G..., envers la société Au Petit Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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