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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-18.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.668

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 juillet 2006, un tribunal de grande instance statuant sur l'opposition formée par Mme X... a rétracté un jugement rendu par défaut par lequel il avait condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 275,18 euros qu'ils réclamaient au titre des loyers d'un immeuble à usage commercial ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement du 5 juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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