Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023/0920
Rôle N° RG 23/00920 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQH4
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 03 Mai 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [N] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 17h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 12h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h35;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [X] [B] ;
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis en France depuis deux ans, je suis divorcé, j'ai deux enfants en ALGÉRIE, j'étais à la plage, je n'ai rien fait'.
Mme la Présidente relève l'absence de notification des droits de rétention dans la procédure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du recours non justifié de l'interprétariat par téléphone pour la notification de mesure de garde à vue, au recours non justifié de l'interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et de ses droits. Je soulève également l'absence de notification de droits de rétention. Il demande mainlevée de la mesure, et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits de la rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Ainsi, la CJUE a décidé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relèvent d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Il résulte de la procédure que n'y figure pas la notification des droits de l'étranger liés à la mesure de rétention, et qui doivent lui être notifiés selon les dispositions sus-visées, et ce sans raison. Ce moyen de droit a été soumis au débat contradictoire. La mention figurant sur la copie du registre du centre de rétention, beaucoup plus succincte que la notification par imprimé, en ce qu'elle ne contient notamment aucune coordonnée des barreaux des avocats, de l'OFII, des associations offrant assistance et conseil pour les demandes d'asile entre autres, ne peut se substituer à une notification en bonne et due forme.
En l'absence de cette pièce, élément indispensable au soutien de la régularité de la procédure et dont le défaut fait nécessairement grief à l'étranger s'agissant de la notification de ses droits liés à la privation de liberté, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention qui sera levée sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [B] et mettons fin à cette mesure.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
-
- Interprète
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