Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03505
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DE LA [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
ET :
La SASU ANYA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, la société SCI DE LA [Adresse 4] a consenti à la société ANYA, alors en cours de formation, un bail précaire sur des locaux situés [Adresse 1] à AUBERVILLIERS, pour une durée de 23 mois à compter du 15 novembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI DE LA VILLETTE a fait délivrer le 9 novembre 2023 à la société ANYA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.400 euros.
Par acte du 24 juillet 2024, la société SCI DE LA VILLETTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ANYA, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 décembre 2023 ;ordonner l'expulsion de la société ANYA ainsi que de tous occupants et biens de son chefs desdits locaux avec le concours de la force publique si besoin ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux ;condamner la société ANYA à lui payer :une somme de 9.600 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.400 euros (échéances de juillet à octobre 2023) à compter du commandement de payer du 9 novembre 2023 et à compter de la délivrance de la présente assignation sur la somme de 3.200 euros (échéances de novembre et décembre 2023) ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer, taxes en sus, à compter du 1er janvier et jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
À l'audience, la société SCI DE LA VILLETTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société ANYA n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 23 juillet 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.400 euros.
Néanmoins, il y a lieu de relever que le décompte inclus dans ce commandement ne précise pas l'année des échéances mensuelles réclamées ni la date à laquelle le décompte est arrêté, de sorte que la régularité du commandement se heurte à des contestations sérieuses, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Par ailleurs, le relevé de compte joint à l'assignation, arrêté au 15 mai 2024, mentionne “Démarrage du bail dérogatoire d'une durée de 23 mois le 22 novembre 2023”, alors que le bail produit a été signé le 14 novembre 2022 et indique une prise d'effet au 15 novembre 2022. Le décompte qui suit ne mentionne pas non plus l'année des échéances mensuelles réclamées et enfin, les avis d'échéances annexés ne correspondent pas aux mois indiqués dans ce décompte.
Ces pièces sont à la fois imprécises et incohérentes, de sorte qu'elles ne permettent pas au preneur d'apprécier la nature, le fondement et le montant des sommes réclamées.
En conséquence, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, et doit pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il existe manifestement des contestations sérieuses sur les sommes réclamées, dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dans ces conditions, le preneur n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées.
La société SCI LA VILLETTE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SCI LA VILLETTE conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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