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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-15.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.287

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hèlène X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit de l'Association tutélaire du Ponant, dont le siège est 9, rue des Onze Martyrs, 29603 Brest Cedex, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, rue de Denver, 29601 Brest Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brest, 7 avril 1994) d'avoir rejeté son recours contre la décision du juge des tutelles prononçant sa mise sous curatelle alors qu'en raison de l'évolution constatée de son état de santé, le Tribunal ne pouvait statuer sans constat médical officiel sur cette évolution et la conséquence qu'il convenait d'en tirer, de sorte qu'il aurait violé les articles 490 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours contre la décision qui a ouvert la curatelle a, comme l'appel, un effet dévolutif; que, pour statuer sur un tel recours, le Tribunal n'est pas tenu de procéder, de nouveau, à l'instruction de l'affaire; qu'il n'a pas, notamment, l'obligation d'exiger la production d'un nouveau certificat médical délivré dans les formes de l'article 493-1 du Code civil; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz