Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-17.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.310
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice B..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Tuyauterie, chaudronnerie et montage (STCM), dont le siège est ...,
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société STCM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 25 juillet 1980, M. B..., salarié de la société Tuyauterie, chaudronnerie et montage (STCM), effectuait divers relevés sur un toit fait de plaques de fibro-ciment et de verre ondulé lorsque l'une d'elles a cédé sous son poids, le précipitant dans le vide ; qu'il a été blessé ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de la STCM, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. B..., bien qu'informé par le chef de chantier de la présence, dans une baraque, de ceintures et de cordages, avait omis de se munir de ces dispositifs de sécurité et qu'ainsi, les dirigeants de la société ne pouvaient avoir conscience que le salarié était exposé à un danger ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, ces mesures sont édictées par l'article 159 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui prescrit que les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes,
planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, la seule présence, dans une baraque, de ceintures et de cordages, à l'utilisation effective desquels il n'a pas été veillé et dont
l'adéquation au travail à effectuer n'est pas démontrée, ne pouvant être considérée comme satisfaisant aux exigences du texte précité ; que M. B... travaillait donc dans des conditions qui l'exposaient à un danger de chute dont son employeur aurait dû avoir conscience, en sorte qu'en écartant cet élément de la faute inexcusable imputée à ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société STCM et la CPAM de la Marne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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