Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ, 2e, 10 juin 1999, pourvoi n° Y 97-20.028) retient que le préjudice professionnel de M. X... est établi et qu'il y a lieu de limiter à 1 000 000 francs l'indemnité allouée à ce titre ;
Attendu que, la compagnie d'assurances ayant fait observer dans ses écritures que M. X... ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus, c'est sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend, en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice professionnel de la victime et critique en sa première branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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