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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-10.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.071

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Hemery, avocats de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1993), que Didier X..., salarié de la compagnie d'assurances "les Mutuelles du Mans", a été retrouvé mort, le dimanche 8 décembre 1991 au matin, dans la chambre d'hôtel qu'il occupait, son employeur lui ayant demandé de rester exceptionnellement à Toul en fin de semaine pour participer à une cérémonie officielle ; qu'il s'est avéré que le décès était dû à une cause naturelle, sans lien avec une pathologie préexistante ; que la veuve de l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action tendant à la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui rappelle que le dimanche 8 décembre 1991 au matin, M. X..., qui effectuait une mission pour le compte de son employeur, a été trouvé mort dans sa chambre d'hôtel, ne pouvait exclure le caractère professionnel de ce décès accidentel en se bornant à affirmer qu'il était survenu lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, sans caractériser que sa cause était totalement étrangère au travail et sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident, survenu alors que M. X..., qui aurait dû normalement être en famille dans la Sarthe pour un week-end de repos, était, à la demande expresse de son employeur, en mission à Toul pour deux jours comprenant cette nuit à l'hôtel, entièrement prise en charge par son employeur et qui était nécessitée pour les besoins de son travail, M. X... devant représenter son employeur lors d'une inauguration le dimanche à 11 heures ; que l'arrêt est par suite entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Didier X... avait été victime au cours d'une mission, était survenu à un moment où il n'était pas soumis aux instructions de son employeur, et que le décès ne devait dès lors pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi la décision est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5117

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