Texte intégral
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLI5
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Gabriel SABATIER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J224)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ACCES CONSTRUCTION RENOVATION inscrite au RCS de Grenoble sous le n°509 003 679, prise en la personne de son dirigeant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. NORALIS au capital de 150.000 €, inscrite au R.C.S. VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 504 684 242, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. NOVELIS au capital de 152.500 €, inscrite au R.C.S. VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 437 893 449, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me SABATIER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 4 et 8 octobre 2018, la SARL Access Construction Rénovation (ACR) a commandé aux SAS Noralis et Novelis divers éléments de menuiseries en aluminium et PVC.
Ces menuiseries lui ont été livrées le 29 novembre 2018 et ont été posées le 29 décembre 2018, par la société LFM Menuiserie.
Le 3 décembre 2018, la société Noralis a émis deux factures de 3.107, 09 euros ttc et 1.622, 88 euros ttc.
Le même jour, la société Novelis a facturé les marchandises livrées pour les sommes de 1.379, 96 euros ttc et 13.682, 03 euros ttc.
La société ACR s'est plainte de rayures sur les volets et de difficultés de fermeture des ouvrants, doléances qui ont provoqué l'intervention du service après vente des sociétés Noralis et Novelis le 14 mars 2019.
Après vaines mises en demeure du 9 mars 2020, les sociétés Noralis et Novelis ont fait assigner la société ACR en paiement du solde de leurs factures devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société Access Construction Rénovation - ACR à payer à la société Noralis la somme de 3.107,09 euros et à la société Novelis la somme de 4.245,26 euros, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 9 mars 2020 ;
- condamné la société Access Construction Rénovation - ACR à payer à chacune des concluantes la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 2000 euros ;
- condamné la société Access Construction Rénovation - ACR aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 3 mai 2022, la société ACR a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société ACR:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société ACR demande à la cour, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SARL ACR,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre principal :
- constater que les menuiseries des sociétés Novelis et Noralis sont atteintes de désordres,
- constater que la première intervention de réparation des sociétés Novelis et Noralis est restée sans succès,
- constater que les sociétés Novelis et Noralis ont annoncé une nouvelle intervention pour le début de l'année 2020,
- constater que les sociétés Novelis et Noralis ont préféré délivrer une assignation plutôt que de réintervenir,
- constater dès lors que les menuiseries fournies ne sont pas conformes au contrat,
- en conséquence,
- débouter les sociétés Novelis et Noralis de leurs prétentions,
- condamner les sociétés Novelis et Noralis à venir reprendre les huisseries qui ne ferment plus lorsqu'elles sont exposées au soleil et à changer les volets atteints de désordres et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- constater que les huisseries sont atteintes de désordres qui justifient que le montant restant dû n'est pas justifié et correspond au coût du remplacement des volets atteints de rayures et des montants des coulissants à changer,
- débouter les sociétés Novelis et Noralis de leurs prétentions,
- en tout état de cause ;
- condamner les sociétés Novelis-Noralis au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La société ACR oppose à la demande en paiement l'exception d'inexécution par les sociétés Noralis et Novelis de leur obligation de lui livrer des menuiseries exempts de dysfonctionnements et soutient que :
- l'intervention des venderesses a été inefficace,
- elles ont pris acte de la réalité des désordres et se sont engagées à effectuer une nouvelle intervention,
- elles n'ont pas respecté cet engagement.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements ont été constatés par un huissier de justice, qu'elle a précisément désigné à ses venderesses les huisseries concernées, qu'elle les a vainement relancées à l'issue du confinement de l'année 2020 pour obtenir leur intervention, qu'elle est en droit de les voir astreintes à procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement des matériels.
Prétentions et moyens des sociétés Noralis et Novelis
Selon leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2022, les intimées entendent voir :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger l'appel de la société Access Construction Rénovation - ACR non fondé et la débouter de toutes ses demandes formulées devant la cour d'appel ;
- y ajoutant :
- condamner la société Access Construction Rénovation - ACR à payer à chacune des concluantes la somme supplémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale à ce titre de 4.000 euros, pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel que la SELARL Lexavoué Grenoble Chambéry sera autorisée à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Noralis et Novelis exposent que les menuiseries en aluminium présentent une déformation temporaire en raison de leur exposition directe et prolongée au soleil, connue des professionnels sous la dénomination «d'effet bi-lame», qui rend difficile l'ouverture et la fermeture des systèmes, que ce phénomène naturel ne requiert aucune intervention, seule la diminution de la température permettant de stopper cette dilatation du matériau et de retrouver un fonctionnement normal.
Elles considèrent que les travaux qui leur sont réclamés sont impossibles, dès lors qu'aucune solution technique n'existe pour empêcher ce phénomène naturel et elles ajoutent qu'il peut être limité par la qualité de la pose, notamment l'installation de centreurs, relevant que tel n'avait pas été le cas.
Elles soulignent que lors de leur intervention le 14 mars 2019, elles ont procédé à des corrections de plusieurs anomalies de pose des menuiseries et que postérieurement, la société ACR n'a émis aucune nouvelle réclamation.
Elles estiment que les constatations réalisées par l'huissier font la démonstration du phénomène lié à la dilatation de l'aluminium sous l'effet de la chaleur et que les rayures du tablier de volet roulant n'avait jamais été évoqué par la société ACR qui n'a émis aucune réserve à la livraison des menuiseries.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'est pas discuté que la société ACR reste débitrice d'un solde sur factures de 3.107,09 euros ttc à l'égard de la société Noralis et de 4.245, 26 euros à l'égard de la société Novelis, auprès desquelles elle s'est fournie en huisseries.
L'article 1219 du code civil autorise une partie au contrat à refuser d'exécuter son obligation, même exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
La société ACR se prévaut des dysfonctionnements affectant certaines portes et baies coulissantes fournies par les société Noralis et Novelis ainsi que de rayures sur le tablier de volets roulants.
Selon le constat d'huissier réalisé le 3 septembre 2020, il a été noté que sur la maison du [Adresse 5] à [Localité 7] :
- en façade est, le matin à 9h40, la porte d'entrée en aluminium est brûlante sur sa partie exposée au soleil, que sa fermeture à clefs est accompagnée de frottements entre le pène et la gache, et qu'elle présente un décalage entre le dormant et l'ouvrant,
- à 15h 05, la même porte d'entrée se ferme sans aucune résistance et que l'écart constaté le matin a disparu,
- le cadre dormant d'une menuiserie de la façade ouest est déformé et que l'après midi, cette fenêtre, brûlante au toucher, ne peut être fermée alors que celle de la même pièce située à l'est se ferme sans effort
- deux volets roulants présentent des rayures sur leur hauteur ;
et que sur la maison située au [Adresse 4], les fenêtres coulissantes du rez de chaussée situées en façade ouest et sud coulissent avec difficulté à 15h05 alors qu'elles se fermaient librement le matin.
Il résulte de ces constatations que l'exposition au soleil et à sa chaleur a une incidence manifeste sur le comportement et l'utilisation des huisseries et qu'il s'agit d'un phénomène temporaire.
Dans leurs échanges avec la société ACR, comme dans leurs écritures, les intimées ne contestent pas le phénomène bi-lame affectant les huisseries livrées, que leur technicien, intervenu le 14 mars 2019, avait relevé.
La documentation technique produite aux débats fait ressortir que sous l'effet de la chaleur, l'aluminium se dilate et se déforme, ce qui peut rendre difficile l'ouverture ou la fermeture des menuiseries, qu'il s'agit du comportement normal et connu de ce matériau, sans lien avec un défaut de conception ou de fabrication.
Le seul constat de la manifestation de ce phénomène est insuffisant à caractériser un manquement du vendeur de telles menuiseries à son obligation de livraison.
Concernant les rayures des tabliers de volets roulants, leur constat près de 4 années après leur livraison, le 29 novembre 2018, ne permet pas de rapporter la preuve d'une livraison défectueuse, alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu qu'elle a été accompagnée de réserves.
En conséquence, la société ACR ne rapporte pas la preuve des manquements allégués à l'encontre des sociétés Noralis et Novelis qui l'autoriseraient à suspendre l'exécution de son obligation de paiement des factures, et rendrait bien fondée sa demande de réparation sous astreinte.
Le jugement qui l'a condamnée à payer le solde du prix des menuiseries sera confirmé et complété par le rejet de la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Access Construction Rénovation de sa demande reconventionnelle ,
CONDAMNE la SARL Access Construction Rénovation à payer aux SAS Noralis et Novelis, indivisément entre elles, la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SARL Access Construction Rénovation aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SELARL Lexavoué Grenoble Chambéry à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente