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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2024. 2415537

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415537

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer sans délai une date de convocation auprès des services de la préfecture afin de lui permettre d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé constatant le dépôt de sa demande l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, l'impossibilité de régulariser sa situation est susceptible d'entrainer la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2022, et ce alors même qu'elle remplit les conditions pour que son titre soit renouvelé ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme numérique l'empêchent de déposer sa demande dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 19 octobre 1975 à Bogota (Colombie), s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. En l'espèce, Mme A B démontre, par la production de très nombreuses captures d'écran, avoir en vain, entre les 2 septembre et 24 octobre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 30 novembre 2024. En outre, par un courriel du 23 octobre 2024, l'intéressée a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, dès lors notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense, aucune circonstance particulière n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence, applicable en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de référé présentée par Mme A B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 5. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que Mme A B puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C A B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A B une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B, une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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