Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-16.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.536
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme imputable à un accident de trajet dont M. X... a été victime le 31 décembre 1970, l'hépatite C dont celui-ci a été reconnu atteint en 1990 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (25 janvier 1996) a fait droit au recours de l'assuré et porté le taux de son incapacité permanente à 100 % ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption légale d'imputabilité ne couvre que les lésions apparues au temps et au lieu de travail ; qu'une affection apparue postérieurement ne peut être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail qu'à la condition que l'assuré rapporte la preuve de l'imputabilité de cette affection à l'accident ; qu'en ayant fait peser sur la Caisse la charge de prouver que la contamination de l'assuré, apparue en 1990, n'était pas imputable aux transfusions sanguines consécutives à un accident du travail survenu en 1970, soit vingt ans auparavant, la Cour nationale a violé les articles L.411-1 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement les documents médicaux et les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment les conclusions de son médecin qualifié, a estimé que l'hépatite C dont a été atteint M. X... en 1990 était imputable à l'accident du 31 décembre 1970 ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Laon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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