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Cour d'appel, 06 juillet 2012. 11/18807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/18807

Date de décision :

6 juillet 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2012 N° 2012/ 391 Rôle N° 11/18807 SAS EFI C/ LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : SCP LIBERAS Cabinet COURCELLES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 11 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-2067. APPELANTE SAS EFI, demeurant [Adresse 6] représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Valérie AMAR SARFATI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marlène JOUBIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société EFI a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Nice du 11 octobre 2011 qui l'a déboutée de ses diverses contestations en la forme comme au fond de 4 avis de mise en recouvrement établis le 25 mars et le 13 mai 2009 par l'Administration des Douanes et Droits indirects pour infractions à la règlementation européenne antidumping dans le cadre de son activité d'importation de transpalettes à main provenant de Thaïlande. Vu les conclusions de la société EFI du 23 mai 2012 aux fins, principale, d'annulation pour vices de forme et de procédure des 4 avis précités et, subsidiaire, d'annulation de ces mêmes actes comme dénués de fondement. Vu les conclusions de confirmation du 23 mai 2012 de l'Administration des Douanes et Droits indirects. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces de la procédure antérieure à l'établissement des quatre avis de mise en recouvrement que la société EFI a été effectivement privée, dans des conditions directement préjudiciables, de l'exercice de droit à elle ouvert de se défendre en connaissance de cause, le rapport de l'OLAF .des 3 au 13 mars 2008, apparemment reçu par la Douane suivant PVC n°11 du 25 novembre 2008, sur lequel repose essentiellement la démonstration avancée des faits reprochés lui ayant été seulement communiqué en ses conclusions et remis en copie, avec également celle des conclusions approuvées du 12 mars 2008 sur l'annulation des certificats thaïlandais d'origine, à l'occasion du procès verbal de notification d'infraction du 13 février 2009 et sans les annexes visées à l'appui dans ce document de synthèse malgré, ensuite, la demande de communication du détail de la composition du prix et de l'origine des pièces constitutives des transpalettes à main servant de base à la détermination de l'origine chinoise faite par le Président de la société dans le cadre du procès-verbal complémentaire du 08 avril 2009, laquelle se rapportait aux annexes 17 à 29 relatives à l'origine et au prix des composants des transpalettes qui n'ont été transmises qu'après la délivrance des avis de mise en recouvrement, en sorte que la société EFI n'a pu, concrètement, dans cette phase procédurale vérifier ni discuter la qualification de l'origine retenue par la Douane, tant sur la provenance des composants que la détermination de la valeur ajoutée, ni le calcul de la dette douanière. Il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation des quatre avis de mise en recouvrement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de forme et de fond développés par les parties. Il n'y a pas lieu à dépens et aucune considération d'équité ni d'ordre économique ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Prononce l'annulation des avis de mise en recouvrement suivants établis contre la société EFI: - n° 881/CTX/9/2009 du 25/03/2009 de 11.719 euros, - n° 881/CTX /8/2009 du 25/03/2009 de 30.304 euros, - n° 881/CTX/7/2009 du 25/03/2009 de 585.910 euros, - n° 881/CTX/22/2009 du 13 mai 2009 de 46.768 euros, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens. La greffièreLe Président

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