Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00712
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00712
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU2J
N° de MINUTE : 25/00510
La S.A.R.L. OPC CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [T]
née le 17 avril 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [P]
né le 19 octobre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant tous pour Avocat : Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SEFJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0230
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant marché de travaux du 11 janvier 2022, Mme [T] et M. [P] ont confié à la SARL OPC consulting des travaux de gros œuvre en vue de la restructuration d’une maison individuelle sise [Adresse 3]) moyennant un prix forfaitaire de 410 146,80 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 septembre 2023.
Les parties se sont mutuellement mises en demeure : les maîtres de l’ouvrage d’avoir à achever les travaux et l’entreprise d’avoir à régler le solde du marché.
C’est dans ces conditions que la SARL OPC consulting a, par actes d’huissier du 18 janvier 2024, fait assigner Mme [T] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du marché.
Par acte du 25 juin 2024, Mme [T] et M. [P] ont fait assigner la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garantis de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Avisée à personne morale, la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL OPC consulting demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- prononcer la condamnation solidaire de Mme [T] et M. [P] à verser au profit de la SARL OPC consulting la somme de 57 123,55 euros TTC au titre du solde du marché en date du 11 janvier 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure de la requérante ;
- débouter Mme [T] et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mise en œuvre de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil consulting pour la somme de 42 510,62 euros TTC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’assignation ;
- prononcer la condamnation solidaire de Mme [T] et M. [P] à verser à verser au profit de la SARL OPC consulting la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [T] et M. [P] à payer à la SARL OPC consulting les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’exécution ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [T] et M. [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SARL OPC consulting de l’intégralité de ses moyens, demandes et conclusions ;
- dire et juger que Mme [T] et M. [P] sont recevables en tous leurs moyens et toutes leurs prétentions ;
- condamner la SARL OPC consulting à payer à Mme [T] et M. [P] la somme de 55 356,86 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL OPC consulting à payer à Mme [T] et M. [P] la somme de 17 090 euros à titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- considérer que la SARL OPC consulting est débitrice au bénéfice de Mme [T] et M. [P] de 5% du marché en l’absence de transmission du dossier d’ouvrages exécutés ;
- condamner la SARL OPC consulting au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL OPC consulting aux entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de la SARL OPC consulting
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL OPC consulting sollicite le paiement de la somme de 57 123,55 euros correspondant aux engagements suivants :
- une facture n° 2023-03-03-17 du mois de mars 2023 pour un montant de 9 118,40 euros ;
- une situation de travaux n° 9 du 25 juillet 2023 pour un montant de 33 392,22 € TTC arrivée à échéance du 15 septembre 2022 ;
- la caution fournie d’un montant de 20 507,34 euros TTC le 08 aout 2023 réglée partiellement le 15/11/2023 d’un montant de 18183,66 € ttc soit 75 jours de retard et un reste à payer 2 323,68€ ttc
- une retenue de finition d’un montant de 12 289,25 euros TTC.
Pour faire échec à ces demandes, Mme [T] et M. [P] opposent la résolution notification de l’article 1224 du code civil sans justifier du formalisme requis par la loi : absence de mise en demeure mentionnant expressément la faculté de résiliation ; absence de notification proprement dite, de sorte que le moyen est insusceptible de prospérer.
Sur la facture de travaux supplémentaires
La facture n° 2023-03-03-17 ne peut être retenue faute pour la société de rapporter la preuve du consentement des maîtres de l’ouvrage pour l’exécution de travaux supplémentaires, qui ne peut se déduire d’un simple « certificat de paiement » du maître d’œuvre, sauf à démontrer que celui-ci détenait un pouvoir de représentation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la situation de travaux n°9
S’agissant de la situation de travaux n°9 du 25 juillet 2023 (qui n’est pas versée aux débats, la pièce n°4 en demande étant en réalité la situation de travaux n°7), il convient de se référer aux stipulations du contrat et notamment l’article 00.9, qui stipule que :
« 00.9.1. Exigibilité des acomptes sur travaux
Les acomptes sur travaux ne seront exigibles que pour autant qu’ils auront fait l’objet, dans les délais normaux, d’une situation d’avancement établie conformément aux règles de la norme AFNOR NFP03-001 et à l’article 31 du CCAG, et que cette situation aura été contrôlée et approuvée sans réserve par la maîtrise d’œuvre.
[…]
00.9.5 Délais de paiement
Les travaux seront réglés selon leur avancement mensuel réel constaté à la date de la situation. Les situations seront présentées par l’entreprise à la maîtrise d’œuvre au plus tard le 20 de chaque mois en 1 exemplaire. Les acomptes seront délivrés à l’entreprise sous réserve des retenues prévues par le cahier des clauses générales (CCG), par chèque ou virement à 45 jours en fonction de l’avancement des travaux. […] Aucun acompte ne sera versé en dehors des travaux effectués sur chantier. »
Or, la SARL OPC consulting ne démontre pas que la situation de travaux n°9 dont le paiement est réclamé a été validée par la maîtrise d’œuvre, sa pièce n°9 (« certificat de paiement n°7 ») étant sans rapport puisque les chiffres ne correspondent pas à la somme sollicitée.
La voie de l’exécution du contrat est ainsi exclue, faute pour la SARL OPC consulting de rapporter la preuve de la réunion des conditions du paiement.
Par ailleurs, si la SARL OPC consulting pourrait solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution d’une prestation commandée mais non payée (en l’espèce les travaux réalisés au titre de la situation n°9), elle n’apporte en réalité aucun élément objectif permettant de considérer que lesdits travaux ont été achevés. En effet, le tribunal n’est aucunement éclairé sur le contenu de cette situation, ne dispose d’aucune expertise établissant la matérialité des réalisations de la SARL OPC consulting, et la réception n’a été que partielle (le procès-verbal indique en effet « toiture et lot VRD non réceptionnés »), ce qui exclut de considérer que le lot confié ait été mené à son terme.
Du tout il résulte que la SARL OPC consulting sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la caution
La SARL OPC consulting sollicite le paiement de « La caution fournie d’un montant de 20.507,34€ ttc le 08 aout 2023 réglée partiellement Le 15/11/2023 d’un montant de 18183,66 € ttc soit 75 jours de retard et un reste à payer 2 323,68€ ttc ».
En l’absence d’éléments d’explication sur cette demande, elle ne peut être que rejetée.
Sur la retenue de finition
L'article 1er de la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil » autorise le maître de l'ouvrage à opérer une retenue d'au plus 5% sur le paiement du prix des travaux, afin de garantir « contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ».
En l’espèce, en application de ce texte, les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ajouter une retenue de finition à la retenue de garantie, de sorte qu’ils seront condamnés à payer à la SARL OPC consulting la somme de 12 289,25 euros.
Les intérêts au taux légal ne peuvent être prononcés faute de preuve de l’envoi d’une quelconque mise en demeure.
Sur la demande au titre de la garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
"Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société".
L'article 1799-1 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (voir en ce sens Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949).
Les sommes dues, au sens de l'article 1799-1 alinéa 1er, s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
La garantie prévue par l'article 1799-1 peut être sollicitée après la réalisation des travaux par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (voir en ce sens Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648).
En l’espèce, les demandes présentées par la SARL OPC consulting ayant été rejetées, la demande présentée au titre de la garantie de paiement est à l’évidence infondée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] et M. [P]
Sur la demande en paiement au titre des non façons et malfaçons
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, la demande ne peut être rejetée dès lors que Mme [T] et M. [P] :
- ne démontrent nullement la matérialité des désordres dont la réparation est réclamée, la seule production de courriers de mise en demeure ne pouvant y suffire ;
- ne qualifient pas lesdits désordres au regard des règles du droit de la construction (apparent ou non à réception, réservé ou non, décennal ou non…) ;
- n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre certains préjudices réclamés (factures d’eau, d’électricité) et d’éventuelles fautes de la SARL OPC consulting, se contentant ici de faire une liste ;
- se fondent sur un seul devis établi non contradictoirement dans un cadre extrajudiciaire, ce qui ne peut suffire à fonder une quelconque décision de condamnation.
Sur la demande en paiement du chef de l’absence de transmission du DOE
En l’espèce, le CCAP stipule que :
« La fourniture des pièces du dossier d’exécution des ouvrages, conformes aux dispositions du CCTP et aux prescriptions de la maîtrise d’œuvre, est une part essentielle et indissociable de la prestation due par l’entrepreneur. 5% du montant du marché sera retenu jusqu’à la remise du DOE. Le DOE devra en toutes circonstances être fourni au plus tard à la date de réception des travaux. Le dossier doit être remis au maître d’œuvre, 10 jours avant la réception des travaux afin qu’il puisse faire les vérifications qui s’imposent. Si le DOE n’était pas remis à la réception avec approbation de la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage se réserve d’ester en justice a l’effet d’obtenir ces pièces. »
Force est ici de constater que celle clause permet seulement aux maîtres de l’ouvrage de retenir une partie du paiement jusqu’à la transmission du DOE, ce qui est d’ailleurs le cas puisque des travaux n’ont pas été réglés, et non d’obtenir une quelconque condamnation.
La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
En l’espèce, l’article 00.11.2 du CCAP stipule : « Par dérogation à l’article 18.5 de la norme AFNOR P003-001, le délai maximum pour que soit remédié aux désordres relevés est de 30 (trente) jours à compter de la notification qui lui en est faite par mail compte tenu de l’urgence, par la maîtrise d’œuvre ou le maître d’ouvrage. »
L’article suivant stipule quant à lui que : « En cas d’inobservation des délais prescrits à l’article 11.2 pour la levée des réserves, l’entrepreneur défaillant se verra appliquer des pénalités de retard calculées selon les modalités prévues à l’article 5.2. Ces pénalités courront tant qu’il n’aura pas été procédé à l’exécution des travaux permettant la levée de l’ensemble des réserves, que ces travaux soient réalisés directement par l’entrepreneur titulaire du marché concerné par les reprises, ou qu’ils le soient par l’entreprise qui lui serait substituée. »
Ledit article 5.2 stipule que : « Il y aura lieu de constater un retard imputable a l’entrepreneur, si le délai d’intervention se trouve augmente par rapport a celui qui lui est imparti par le planning contractuel d’exécution, le cas échéant augmente des périodes d’intempéries dûment constatées et confirmées par une attestation « météorologique » établie par un organisme officiel tel que la caisse de congés, étant précisé que cette circonstance doit être portée a la connaissance du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre par lettre recommandée dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l’article 5.1 Tout retard non justifie entraîne aussitôt et sans formalité, les conséquences suivantes : - Application a l’entrepreneur des pénalités ce montant a 1/1000 (un millième) par jour calendaire d retard sur le montant HT du marché et de ses avenants avec un minimum de 300€/jour calendaire de retard raison ; - L’Entrepreneur défaillant est tenu d’indemniser les autres entreprises de tous les suppléments de dépenses engagées ou supportées directement par elles pour rattraper en tout ou partie ce retard ou, en de la prolongation des travaux des dites ; - Les entreprises s’en remettent a la maîtrise d’œuvre s’il y a lieu pour valider les fondements et les montant des dites indemnités. »
Sur ce, la SARL OPC consulting reconnait ne pas avoir levé certaines réserves en raison du défaut de paiement de certaines sommes réclamées.
Pour autant, les défendeurs ne permettent pas au tribunal d’évaluer objectivement le délai de levée des réserves.
Ils se fondent en effet sur le défaut de reprise du cuvelage, qui était persistant 270 jours après la réception, sans apporter le moindre élément de preuve.
Ainsi, faute de fournir toutes les données utiles au tribunal, Mme [T] et M. [P] verront leur demande rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [T] et M. [P], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL OPC consulting de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires ;
DEBOUTE la SARL OPC consulting de sa demande en paiement au titre de la situation de travaux n°9 ;
DEBOUTE la SARL OPC consulting de sa demande en paiement au titre de la caution ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] et M. [P] à payer à la SARL OPC consulting la somme de 12 289,25 euros ;
DEBOUTE la SARL OPC consulting de sa demande au titre de la garantie de paiement ;
DEBOUTE Mme [T] et M. [P] de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [T] et M. [P] ;
DEBOUTE la SARL OPC consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] et M. [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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