Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
[R]-[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle DAVY
Me Dominique HILL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [S] [T] [R]-[D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Togo), sans contrat de mariage préalable à leur union. Cet acte a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 23 septembre 2009.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [X] et Madame [R]-[D] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le 31 juillet 2024, sans demande de mesures provisoires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile,
publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[V] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
et
[S] [T] [R]-[D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (TOGO)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 9] (Togo) le [Date mariage 6] 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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