Texte intégral
MINUTE N° 23/754
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01104 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNN
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [W] est immatriculée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») depuis le 15 octobre 1987 en tant que travailleur indépendant au titre de sa profession de chirurgien dentiste.
Elle disposait de deux comptes cotisant :
- un compte « travailleur indépendant » n° [XXXXXXXXXX04] concernant ses cotisations personnelles d'allocations familiales (AF) et de contributions sociales,
- un compte « praticien auxiliaire médical » n° [XXXXXXXXXX03] concernant ses cotisations d'assurance maladie. Ce compte a été radié le 31 décembre 2016.
Mme [W] s'est vue notifier plusieurs mises en demeure par l'URSSAF d'Alsace :
Au titre du compte cotisant n° [XXXXXXXXXX04] :
- une mise en demeure n° 20423912 du 7 juin 2017 d'un montant de 84,88 euros (6,88 euros de cotisations et 78,00 euros de majorations) pour la période de mars, avril et mai 2015,
- une mise en demeure n° 20831795 du 7 juin 2017 d'un montant de 341,00 euros (307,00 euros de cotisations et 34,00 euros de majorations) pour les mois d'octobre et novembre 2015,
- une mise en demeure n° 20831774 du 7 juin 2017 d'un montant de 296,00 euros (279,00 euros de cotisations et 17,00 euros de majorations) pour le mois de décembre 2015,
Au titre du compte cotisant n° [XXXXXXXXXX03] :
- une mise en demeure n° 20834497 du 9 juin 2017 d'un montant de 317,00 euros (301,00 euros de cotisations et 16,00 euros de majorations) pour le 1er trimestre 2016.
Par courrier du 30 juillet 2017, Mme [W] a contesté ces 4 mises en demeure, ainsi que 6 autres mises en demeure (n° 20754244, n° 20790816, n° 30797911, n° 20810564, n° 20833803, n° 20840650) qui sont désormais soldées, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Par décision du 9 octobre 2017, notifiée par courrier du 23 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W].
Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2017, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours formé par Mme [W] recevable en la forme,
- débouté Mme [W] de sa demande de jonction des procédures RG n° 18/02073 et RG n° 18/01367,
- con'rmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 octobre 2017,
- donné acte à l'URSSAF d'Alsace de ce que les mises en demeure en date des 28 décembre 2016, 9 mars 2017, 27 mars 2017 et 28 avril 2017 sont soldées,
- validé les mises en demeure en date des 7 juin 2017 (n° 20423912, 20831795 et 20831774) pour la somme totale de 499,87 euros et la mise en demeure en date du 9 juin 2017 (n° 20834497) pour la somme totale de 9,00 euros,
en conséquence,
- condamné Mme [W] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 499,87 euros, soit 409,87 euros en cotisations et 90,00 euros en majorations de retard au titre du solde des mises en demeure (n° 20423912, 20831795 et 20831774) qui lui ont été adressées le 7 juin 2017 concernant son compte travailleur indépendant,
- condamné Mme [W] à payer a l'URSSAF d'Alsace la somme de 9,00 euros au titre du solde de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2017 concernant son compte praticien auxiliaire médical,
- débouté Mme [W] de sa demande de production par l'URSSAF d'un nouvel état de sa situation comptable incluant les virements qu'elle a effectués le 30 décembre 2014,
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer le solde positif de son compte travailleur indépendant a la somme de 3 319 euros,
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer le solde positif de son compte patricien auxiliaire médical a la somme de 1 367 euros,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'URSSAF,
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de la procédure,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 janvier 2021.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 15 février 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions du 5 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer Mme [W] recevable en son appel,
- infirmer le jugement n° RG 18/01207 rendu en date du 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social,
statuant à nouveau :
avant-dire-droit :
- enjoindre l'URSSAF d'Alsace de produire, sous peine d'une astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, une situation comptable détaillée concernant les comptes « travailleur indépendant» n° [XXXXXXXXXX04] et «praticien auxiliaire médical» n° [XXXXXXXXXX03] au titre des années 2011 à 2019 inclus mentionnant de manière précise et distincte :
. le montant exact des cotisations annuelles appelées,
. le montant exact des cotisations annuelles définitives après régularisation,
. le montant exact des majorations de retard,
. le montant exact, détaillé et chronologique de chaque paiement effectivement réalisé par Mme [W], avec mention des dates effectives de chacun de ces paiements réalisés, en particulier concernant les dates effectives d'imputation des virements du 30 décembre 2014 avec 1 520,00 € et 4 058,00 €,
. le montant exact et détaillé de chaque remboursement effectué par l'URSSAF, avec mention des dates effectives et chacun de ces remboursements,
Au fond :
- débouter l'URSSAF d'Alsace de ses fins, moyens et prétentions,
à titre principal,
- dire et juger que le virement de 4 058,00 € du 30 décembre 2014 est imputable au paiement des cotisations 2015 du compte URSSAF «travailleur indépendant» n° [XXXXXXXXXX04],
- dire et juger que le virement de 1 520,00 € du 30 décembre 2014 est imputable au paiement des cotisations 2015 du compte URSSAF «praticien auxiliaire médical» n° [XXXXXXXXXX03],
- dire et juger que le compte « travailleur indépendant » n° [XXXXXXXXXX04] présentait au 31 décembre 2015 un solde créditeur en faveur de Mme [W] de 2 721,00 €,
- dire et juger que le compte «praticien auxiliaire médical» n° [XXXXXXXXXX03] présentait au 31 décembre 2016 un solde créditeur en faveur de Mme [W] de 1 553,13 €,
- dire et juger que les mises en demeure n° 20831795, 20831774 et 20423912 du 7 juin et n° 20834497 du 9 juin 2017 ne sont pas fondées et sont abusives,
- annuler en conséquence les mises en demeure n° 20831795, 20831774 et 20423912 du 7 juin et n° 20834497 du 9 juin 2017,
à titre subsidiaire,
- enjoindre avant-dire-droit l'URSSAF d'Alsace de produire, sous peine d'une astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
. tout élément de nature à justifier de son droit à établir une mise en demeure d'un montant de 9,00 € au titre du compte « praticien auxiliaire médical» n° [XXXXXXXXXX03] présentant d'après elle un solde créditeur en faveur du Dr [W] de 33,16 € pour un compte clos depuis le 31 décembre 2016,
. un relevé de situation du compte «praticien auxiliaire médical» n° [XXXXXXXXXX03] prenant en compte, conformément au jugement RG n° 2150076 rendu par 1e TASS du Bas~Rhin le 11 octobre 2017, 1e paiement de 1 520,00 € réalisé en date du 30 décembre 2014, portant le solde créditeur à la somme de 1 553,13 €,
- enjoindre avant-dire-droit l'URSSAF d'Alsace, sous peine d'une astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de :
. produire les états des débits des années 2014 a 2017 inclus de nature à justifier la somme totale de 649,07 € mise en compte au titre des majorations de retard dans 1e relevé de situation du compte «travailleur indépendant» n° [XXXXXXXXXX04] établi à la date du 24 août 2020,
. justifier des majorations de retard pour l'année 2015 mentionnées pour une somme de 124,00 € dans le relevé de situation du compte «travailleur indépendant» n° [XXXXXXXXXX04] établi à la date du 24 août 2020, et pour une somme de 90,00 € dans l'état des débits établi le 21 août 2020 pour ce même compte,
. justifier des majorations de retard mises en compte dans son état des débits pour les mois de mars, avril et mai 2015 en l'absence de cotisations dues pour les mois en question,
. justifier des cotisations et majorations de retard réclamées dans son état de débit pour octobre, novembre 2015 alors que par lettre du 30 octobre 2015, elle a notifié au docteur [W] le remboursement d'un excédent de cotisations payées de 547,00 €.
à défaut de production de ces éléments,
- débouter l'URSSAF d'Alsace de ses prétentions,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF d'Alsace à payer à Mme [W] une somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des mises en demeure infondées et abusives,
- condamner l'URSSAF d'Alsace à payer à Mme [W] une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Mme [W] fait valoir que l'URSSAF refuse de régulariser sa situation depuis 2011, en violation des dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ce refus étant à l'origine du litige existant entre les parties. Elle précise que l'URSSAF n'a pas régularisé sa situation, sur la base de sa déclaration de revenus de 2011 qui présentait un déficit de 1 511 euros, et qu'il en a été de même par la suite jusque début 2015. Mme [W] indique que l'URSSAF a prétendu avoir procédé à une régularisation en lui remboursant la somme de 5 061 euros le 17 février 2015 mais qu'en réalité aucune régularisation n'a été effectuée au regard des montants prélevés et des paiements réalisés.
L'appelante soutient que les relevés de situation de compte transmis par l'URSSAF le 6 janvier 2017 puis le 24 août 2020 présentent des erreurs et des incohérences, notamment sur l'écart substantiel existant pour l'année 2014 entre le montant des cotisations appelées et celui des cotisations définitives ainsi que sur la différence de montants figurant sur les deux relevés au titre des majorations de retard pour les années 2015 et 2016.
Mme [W] affirme que l'URSSAF n'a pas tenu compte dans ses relevés de situation de deux paiements effectués (4058 euros le 30 décembre 2014 au titre des cotisations provisionnelles 2015 pour le compte travailleur indépendant et 1520 euros à la même date au titre des cotisations provisionnelles 2015 pour le compte praticien auxiliaire médical). Elle indique que les virements opérés comportaient un libellé d'affectation (cotisations allocations familiales 2015) et que l'URSSAF ne démontre pas l'affectation qu'elle prétend avoir fait de ces deux virements ni qu'il existait un arriéré de cotisations.
Mme [W] fait également valoir que ses comptes cotisant ont systématiquement présenté un solde positif, le compte travailleur indépendant présentant un solde créditeur de 2 721 euros au 31 décembre 2015 et le compte praticien auxiliaire médical un solde créditeur de 1 553,13 euros au 31 décembre 2016.
Par conclusions du 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [W] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- rejeter la demande avant-dire-droit de Mme [W] tendant à l'obtention d'une situation comptable détaillée au titre des années 2011 à 2019,
- rejeter la demande de réaffectation des règlements de Mme [W] du 30 décembre 2014 d'un montant de 4 058 euros et de 1 520 euros sur les cotisations 2015,
- constater que les comptes de Mme [W] ne sont aucunement créditeurs au 31 décembre 2015,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- rejeter toute autre demande de Mme [W] [Y].
L'URSSAF d'Alsace fait valoir que les montants réclamés à Mme [W] ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne le compte travailleur indépendant que le compte praticien auxiliaire médical. L'intimée indique qu'après prise en compte des versements effectués, Mme [W] reste redevable d'une somme de 499,87 euros (409,87 euros en cotisations et 90 euros en majorations de retard) au titre des cotisations de mars à mai 2015 et d'octobre à décembre 2015 et de la somme de 9 euros en cotisations au titre du 1er trimestre 2016.
L'organisme de sécurité sociale soutient que la demande de Mme [W] d'un décompte global de 2011 à 2019 ne concerne pas l'objet du présent litige et précise qu'un décompte établi à une certaine date qui mentionne des cotisations pour une année N réclamées à titre provisionnel sur la base du revenu de l'avant dernière année est susceptible d'évoluer ultérieurement, une fois le revenu de l'année N déclaré. Elle indique que Mme [W] a déjà été destinataire en date du 24 août 2020 d'un relevé de situation depuis 2011 mentionnant le montant des cotisations appelées à titre provisionnel, le montant des cotisations définitives, les paiements affectés ainsi que les remboursements, accompagné des notifications annuelles de ses cotisations de 2011 à 2018. L'URSSAF précise que l'année 2011, déficitaire, a bien été régularisée, les paiements effectués au titre des cotisations provisionnelles 2011 ont été affectés sur des débits de cotisations 2013 et 2014 et une somme de 5 061 euros a été remboursée à l'appelante le 10 juin 2014.
S'agissant des versements de Mme [W] du 30 décembre 2014 d'un montant de 4 058 euros et de 1 520 euros, l'URSSAF fait valoir que l'ordre de virement était illisible tant pour le compte cotisant concerné que pour la période souhaitée et que les cotisations du premier trimestre 2015 n'était pas exigible à la date des paiements qui ont été affectés sur l'arriéré de cotisations 2014.
Enfin, l'URSSAF soutient que les comptes de Mme [W] ne présentaient nullement un solde créditeur à la date du 31 décembre 2015, l'appelante ayant pris en compte dans ses calculs le montant de ses cotisations annuelles appelées à titre provisionnel pour les années 2011 à 2014 alors que le montant des cotisations définitives pour les années 2012 et 2013 s'avère être supérieur.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «dire et juger» ou «constater», en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il résulte du jugement déféré et des conclusions des parties que six mises en demeure (n° 20754244, n° 20790816, n° 30797911, n° 20810564, n° 20833803, n° 20840650) sont désormais soldées et ne font plus débat.
Le désaccord subsistant porte sur les trois mises en demeure du 7 juin 2017 (cotisations de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2015) et la mise en demeure du 9 juin 2017 (cotisations du 1er trimestre 2016).
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de Mme [W] de production par l'URSSAF d'une situation comptable détaillée au titre des années 2011 à 2019 :
L'URSSAF d'Alsace produit aux débats (pièce n° 9) :
- un relevé de situation du compte travailleur indépendant de Mme [W] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2020 avec le montant des cotisations définitives par année, le montant des cotisations appelées sur l'année, les paiements effectués, le remboursement des cotisations et les majorations et frais d'huissier.
- un relevé de situation du compte praticien auxiliaire médical de Mme [W] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 (date de radiation du compte) avec le montant des cotisations définitives par année et les paiements effectués.
- les notifications annuelles de cotisations de 2011 à 2018 pour le compte travailleur indépendant, détaillant par année les revenus déclarés, le montant détaillé des cotisations régularisées et le montant de la régularisation.
Au vu de ces éléments, la demande de Mme [W] apparaît superfétatoire, le désaccord qu'elle exprime sur le contenu de ces relevés de situation, notamment concernant l'imputation des deux virements de 4 058 euros et 1 520 euros, sera tranché par la cour sans qu'il apparaisse utile d'enjoindre à l'URSSAF de produire une nouvelle situation comptable.
La cour s'estime donc suffisamment informée par les pièces produites et considère que la production d'un nouveau décompte n'est pas utile à la solution du litige qui porte sur le règlement des cotisations de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2015 et du 1er trimestre 2016.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de production d'une nouvelle situation comptable.
Sur le bien fondé des mises en demeure :
Selon l'article 1253 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Les dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa version applicable, relatives à l'imputation des paiements ne s'appliquent qu'en l'absence de volonté exprimée par le débiteur.
En l'espèce, il est constant que Mme [W] a réalisé, le 30 décembre 2014, un virement de 1 520 euros au titre de son compte praticien auxiliaire médical ainsi qu'un virement de 4 058 euros au titre de son compte travailleur indépendant.
Ces deux virements ont été réalisés suite à la réception par l'appelante de deux appels de cotisations émanant de l'URSSAF au titre des cotisations de l'année 2015.
Le virement de 4 058 euros est intitulé virement URSSAF « AF CSG 2015 [W] » et porte les références « [XXXXXXXXXX04]/AF CSG 2015 »
Le virement de 1 520 euros est intitulé virement URSSAF « AM [W] », porte la référence « [XXXXXXXXXX03]/AM/[XXXXXXXXXX01]» et précise comme motif du virement « Dr [W] [Localité 5] [Adresse 6] ' [XXXXXXXXXX03]/AM 2015 ».
Il résulte de ces éléments que Mme [W] a clairement exprimé le souhait de procéder au règlement des cotisations appelées au titre de l'année 2015, à hauteur de 4 058 euros au titre de son compte travailleur indépendant et à hauteur de 1 520 euros au titre de son compte praticien auxiliaire médical.
L'exacte correspondance entre les sommes appelées par l'URSSAF et les montants des virements réalisés, ainsi que la mention de l'année 2015 dans les références et motifs des virements, traduisent bien la volonté du débiteur de procéder au paiement des cotisations de l'année 2015.
Les dispositions de l'article 1256 du code civil n'ont donc pas vocation à s'appliquer et l'URSSAF ne pouvait imputer ces règlements sur l'arriéré de cotisations 2014 en arguant du fait que l'imputation des versements sur une créance antérieure de son compte travailleur indépendant n'est pas préjudiciable au cotisant.
Par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas que l'ordre de virement retranscrit était illisible, les avis d'opérations communiqués par Mme [W] (pièces 24 et 26) étant parfaitement lisibles.
Les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions des articles 1253 à 1256 du Code Civil en faisant primer la règle subsidiaire d'imputation des paiements, à savoir l'ancienneté de la dette, sur la règle prioritaire, à savoir la volonté exprimée du débiteur.
En conséquence, les virements du 30 décembre 2014 seront imputés sur les cotisations de l'année 2015.
De ce fait, les trois mises en demeures du 7 juin 2017 (compte cotisant travailleur indépendant n° [XXXXXXXXXX04]), afférentes aux cotisations de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2015, seront annulées.
S'agissant de la mise en demeure du 9 juin 2017, qui vise les cotisations du 1er trimestre 2016, elle n'est pas impactée par le paiement des cotisations de l'année 2015.
Cependant, cette mise en demeure concerne le compte cotisant praticien auxiliaire médical (n° [XXXXXXXXXX03]) et il résulte clairement du décompte produit par l'URSSAF d'Alsace (pièce n° 9) que ce compte présentait un solde créditeur d'un montant de 33,13 euros au 31 décembre 2016, date de radiation du compte.
Par conséquent, la mise en demeure du 9 juin 2017 d'un montant initial de 317,00 euros (301,00 euros de cotisations et 16,00 euros de majorations) pour le 1er trimestre 2016, montant ramené à 9 euros par l'URSSAF en cours de procédure, n'est pas justifiée et doit être annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le différend opposant l'URSSAF à son assurée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute imputable à l'organisme de sécurité sociale dont la mauvaise foi n'est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens seront infirmées et l'URSSAF d'Alsace sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais exposés dans le cadre de l'instance. L'URSSAF d'Alsace sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré le recours formé par Mme [W] recevable en la forme,
- débouté Mme [W] de sa demande de jonction des procédures RG n° 18/02073 et RG n° 18/01367,
- donné acte à l'URSSAF d'Alsace de ce que les mises en demeure en date des 28 décembre 2016, 9 mars 2017, 27 mars 2017 et 28 avril 2017 sont soldées,
- débouté Mme [W] de sa demande de production par l'URSSAF d'un nouvel état de sa situation comptable incluant les virements qu'elle a effectués le 30 décembre 2014,
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer le solde positif de son compte travailleur indépendant à la somme de 3 319 euros,
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer le solde positif de son compte patricien auxiliaire médical à la somme de 1 367 euros,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'URSSAF,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ANNULE les mises en demeure n° 20423912 du 7 juin 2017 d'un montant de 84,88 euros, n° 20831795 du 7 juin 2017 d'un montant de 341,00 euros, n° 20831774 du 7 juin 2017 d'un montant de 296,00 euros et n° 20834497 du 9 juin 2017 d'un montant de 317,00 euros,
DEBOUTE l'URSSAF d'Alsace de ses demandes de condamnation,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,