Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 36]
N° RG 22/10538 - N° Portalis DBZS-W-B7G-W4SA
N° minute : 24/00191
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Débiteur(s) :
Mme [J] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [40]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [18]
CHEZ [42]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [33] CHEZ [35]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 12]
Etablissement TRESORERIE [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [21]
CHEZ [24] [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 36]
Société [Adresse 23]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Société CAF DU NORD
[Adresse 15]
[Localité 36]
Société [27]
CHEZ [20]
[Adresse 19]
[Localité 14]
S.A. [28]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [37]
Service Clientèle
[Adresse 43]
[Localité 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 17 novembre 2021, Madame [J] [U] a demandé l'ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 décembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 22 décembre 2021, la commission a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La commission a recueilli l'accord de la débitrice pour cette procédure le 27 décembre 2021.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du surendettement le 25 février 2022.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment :
ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [U] ;désigné Maître [C] [Z] en qualité de mandataire aux fins de :procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de Madame [U], procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif.
La publication de la décision au Bulletin 0fficiel Des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 28 juillet 2022.
Le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social le 4 avril 2024, et a adressé à chaque partie l'état des créances prévu à l'article R742-14 du Code de la consommation par lettre recommandée avec avis de réception.
Maître [Z] conclut à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [U], propriétaire avec Monsieur [T] [O] de la moitié des droits dans l'habitation sise [Adresse 5].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues aux articles L742-13, L742-14, L742-15 et R742-17 du Code de la consommation.
L'affaire a été appelée et retenue à cette audience.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Madame [U] n’a pas comparu.
Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A cette audience, Maître [Z], mandataire judiciaire, a comparu en personne.
Il a exposé que Madame [U] ne sortait pas de chez elle, qu’elle était en arrêt maladie depuis deux ans, et qu’il avait dû faire intervenir des commissaires de justice pour entrer en contact avec elle.
Il a indiqué que le bien immobilier à liquider était en état de délabrement. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu de contacts avec Monsieur [O], propriétaire coindivisaire du bien immobilier, et que Madame [U] ne possédait pas les clés de l’immeuble.
Il a précisé que la vente de l’immeuble par adjudication serait probablement nécessaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
la [41], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 29 avril 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 1026,93 euros ;le [29], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 juin 2024, ne pas pouvoir se présenter à l’audience ;la SA [28], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 74284,15 euros, et qu’elle possédait une hypothèque sur le bien immobilier ;[40], pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 10 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à la décision judiciaire.
Le greffe n’a pas été destinataire de l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience de la CAF du NORD.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés de la date de renvoi de l'affaire, les créanciers ne sont pas présentés à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'arrêté des créances :
Il résulte des dispositions de l’article R742-11 du Code de la consommation que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge des contentieux de la protection, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L’article L742-11 du même code énonce que les créances qui n’ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R742-11 et R742-13 sont éteintes.
En conséquence, sont éteintes, pour ne pas avoir déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, les créances suivantes :
[18] référencée 2020243984692509 : 2146 euros[Adresse 23] référencée « chèque impayé » : 80 euros.
Ont été, en revanche, déclarées dans les formes et délais légaux impartis les créances suivantes :
[18] : 1026,93 euros – chirographaire ;CAF du NORD : 154,50 euros – chirographaire ;[25] (référencée 00421030869/LT9AS3SPBF/92543130357) : 35250,50 euros – chirographaire ;[26] (référencée 700000100093341/053666) : 15489,52 euros – chirographaire ;[28] (référencée DRC/SCCFRA/RTP05/M13044741001) : 74284,15 euros – privilégiée ;[30] (référencée [22] [Localité 39]/00120608690-02733 410751) : 953,33 euros – chirographaire ;[30] (référencée [22] [Localité 39]/00120608690-02733 410751) :6459,94 euros – chirographaire ;[27] (référencée 81373384727) : 35250,50 euros – chirographaire ;[32] : 100,20 euros – chirographaire ;[40] : 1866,18 euros – chirographaire ;TRESORERIE [Localité 36] MUNICIPALE : 908,94 euros – chirographaire.
Soit un passif d’un montant total de 171744,69 euros.
Sur la liquidation :
Aux termes des éléments figurant au dossier de la commission, de ceux fournis à l'audience et au regard du rapport déposé par le mandataire, il apparaît que l'actif de la débitrice se compose d'un immeuble sis [Adresse 5]. Il résulte des pièces du dossier de surendettement que l'évaluation précise de la valeur du bien immobilier n'est pas connue.
Les mesures de désendettement n’apparaissent, par ailleurs, pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [U], qui dispose d’une capacité de remboursement quasi nulle (27 euros).
Celle-ci dispose en effet de ressources d’un montant de 1513 euros, composées d’une rente invalidité (953 euros) et d’une pension d’invalidité versée par la CPAM (560 euros).
Par ailleurs, sans personnes à charge, ses dépenses mensuelles s’élèvent à la somme de 1486 euros et sont détaillées de la manière suivante :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121€
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Logement
620 €
TOTAL
1486 €
En conséquence, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel et de désigner Maître [C] [Z] (SELARL [I] [Z] [34]), mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT éteintes les créances suivantes :
[18] référencée 2020243984692509 : 2146 euros[Adresse 23] référencée « chèque impayé » : 80 euros ;
ARRÊTE comme suit l’état des créances :
[18] : 1026,93 euros – chirographaire ;CAF du NORD : 154,50 euros – chirographaire ;[25] (référencée 00421030869/LT9AS3SPBF/92543130357) : 35250,50 euros – chirographaire ;[26] (référencée 700000100093341/053666) : 15489,52 euros – chirographaire ;[28] (référencée DRC/SCCFRA/RTP05/M13044741001) : 74284,15 euros – privilégiée ;[30] (référencée [22] [Localité 39]/00120608690-02733 410751) : 953,33 euros – chirographaire ;[30] (référencée [22] [Localité 39]/00120608690-02733 410751) :6459,94 euros – chirographaire ;[27] (référencée 81373384727) : 35250,50 euros – chirographaire ;[32] : 100,20 euros – chirographaire ;[40] : 1866,18 euros – chirographaire ;TRESORERIE [Localité 36] MUNICIPALE : 908,94 euros – chirographaire.
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [J] [U] ;
DESIGNE Maître [C] [Z] (SELARL [I] [Z] [34]), en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de DOUZE MOIS, de :
vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution ;procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R742-42 et suivants du Code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés à l’article 14 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L742-15 du Code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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