Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/03327 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWFR
Jugement (N° 11-20-335) rendu le 14 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008917 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 1er avril 2015, la société CREATIS a consenti à M. [J] [P] et Mme [B] [I] un prêt personnel d'un montant de 18.100 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 7,26 %.
Par décision en date du 25 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [J] [P].
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de diverses échéances du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la société CREATIS par acte d'huissier en date du 19 mai 2020, a fait assigner en justice M. [J] [P] et Mme [B] [I] afin de les voir notamment condamner au paiement des sommes que l'organisme de crédit estimait lui être dues au titre du prêt en cause.
Par jugement en date du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:
- déclaré recevables les demandes de la société CREATIS,
- dit que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [J] [P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 a été valablement prononcée par la société CREATIS,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [J] [P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 à compter de cete date,
- écarté l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L 313-3 du code de la consommation,
- condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [B] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 8.553,07 euros au titre du contrat de crédit du 1er avril 2015,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes,
- autorisé Mme [B] [I] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constitué du solde de la dette,
- dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec acusé de réception demeurée infructueuse,
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues,
- rappelé que la société CREATIS devra se conformer aux régles applicables en matière de de surendettement et aux décisions de la commission de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] et Mme [B] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [J] [P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 à compter de cete date,
' écarté l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L 313-3 du code de la consommation,
' condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [B] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 8.553,07 euros au titre du contrat de crédit du 1er avril 2015,
' dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
' débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes,
' autorisé Mme [B] [I] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
' dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 12 mai 2023, et tendant à voir:
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 mai 2021,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] épouse [P] à payer à la société CREATIS les sommes de:
' principal: 14.021,45 euros avec intérêts au taux de 7,26 % l'an à compter du 5 mars 2020,
' indemnité légale : 1.102,07 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019,
- condamner solidairement M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] épouse [P] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titrde l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [P] en date du 16 mai 2023, et tendant à voir:
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré recevables les demandes de la société CREATIS,
' dit que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 a été valablement prononcée par la société CREATIS,
' condamné solidairement M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 8.553,07 euros au titre du contrat de crédit du 1er avril 2015,
' condamné M. [J] [P] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et,
- déclarer irrecevables les demandes de la société CREATIS,
- dire que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [J] [P] le 1er avril 2015 n'a pas été valablement prononcée par la société CREATIS,
- débouter la société CREATIS de ses demandes,
- condamner la société CREATIS à payer à M. [J] [P] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CREATIS aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed ADBDELKRIM, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai 2021,
- débouter la SA CREATIS de ses demandes,
- condamner la SA CREATIS à payer à M. [J] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CREATIS aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed ADBDELKRIM, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [I] en date du 2 mai 2023, et tendant à voir:
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré recevables les demandes de la société CREATIS,
' dit que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 a été valablement prononcée par la société CREATIS,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 à compter de cete date,
' écarté l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L 313-3 du code de la consommation,
' condamné solidairement M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 8.553,07 euros au titre du contrat de crédit du 1er avril 2015,
' dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
' débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes,
'autorisé Mme [B] [I] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
' dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec acusé de réception demeurée infructueuse,
' rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues,
' rappelé que la société CREATIS devra se conformer aux règles applicables en matière de surendettement et aux décisions de la commission de surendettement,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] [N]-[P] et Mme [B] [I] aux entiers dépens,
Y ajoutant si aucune procédure de surendettement n'est actuellement en cours en faveur de M. [J] [P],
- débouter la société CREATIS et M. [J] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante et contraires aux présentes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE CARACTÈRE SOLIDAIRE DE LA DETTE:
Dans le cas présent M. [J] [P] estime que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à son endroit compte tenu du fait que la commission de surendettement lui avait interdit par décision du 20 janvier 2019 de payer ses créanciers et avait imposé des mesures.
Il est cependant constant aux regard des stipulations contractuelles figurant dans l'offre de crédit acceptée qu'ils ont dûment signée, et qui font la loi des parties, que M. [J] [P] et Mme [B] [I] ont tous deux contracté à l'égard de la SA CREATIS une obligation solidaire de telle manière qu'ils sont solidairement tenus au titre de ce prêt.
Par ailleurs la décision de suspension des mesures d'exécution résultant de la procédure de surendettement n'interdit nullement au créancier de solliciter l'obtention d'un titre exécutoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [J] [P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 a été valablement prononcée par la société CREATIS.
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'ancien article R 311-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Dans le but de s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre des lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
Dans le cas présent le premier juge a relevé à juste titre que cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres (voir la pièce n°2 de l'appelante).
Par suite la SA CREATIS encourt bien la déchéance totale du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner le problème du respect des exigences réglementaires afférentes au formulaire de rétractation et de leur éventuelle sanction, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [J] [P] et Mme [B] [I] le 1er avril 2015 à compter de cette date.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste que le premier juge dans la décision déférée, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
- écarté l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L 313-3 du code de la consommation,
- condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [B] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 8.553,07 euros au titre du contrat de crédit du 1er avril 2015,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes,
- autorisé Mme [B] [I] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues,
- rappelé que la société CREATIS devra se conformer aux règles applicables en matière de surendettement et aux décisions de la commission de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] et Mme [B] [I] aux entiers dépens.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU