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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.359

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., née X..., demeurant 3, place Hyacinthe Candon à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt (n 3423/92) rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Aleksendar Y..., demeurant ... de Cauf à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 212 et 214 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce textes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 336

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