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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2211020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2211020

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme présentant un recours gracieux valant opposition à contrainte en date du 28 décembre 2022 relative à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 d'un montant de 152, 45 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 3. La demande de Mme A, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le président, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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