Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2211020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2211020
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme présentant un recours gracieux valant opposition à contrainte en date du 28 décembre 2022 relative à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 d'un montant de 152, 45 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme A, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 février 2024.
Le président,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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