Section du Contentieux, 29 avril 2024. 487769
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487769
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900208 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY04096 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société LGB était dénuée de substance économique et que sa création présentait le caractère d'un montage artificiel dans le but d'éluder l'impôt en France ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve, qui lui incombait, que la société LGB avait été soumise à un régime fiscal privilégié au Luxembourg au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, alors que les impositions acquittées par la société LGB au Luxembourg, y compris l'impôt sur la fortune, représentaient plus de la moitié de celles dont elle aurait été passible en France en tenant compte l'application du régime des sociétés mères ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application d'une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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