Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA4D
Monsieur [M] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°20/01532) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [M] [V] - comparant
né le 16 Juin 1987 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2020, M. [V], salarié de la société [3] ( la société en suivant) a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu le 3 février 2020 à 8h30, mentionnant ' Mise en sécurité d'une portion du chantier, infarctus, altercation avec un collègue ( énervement ) + effort physique'.
Le 9 mars 2020, la société a renseigné une déclation pour un accident survenu le 3 février 2020 à 10h00, indiquant que M. [V] travaillait lorsqu'il a averti le chef de chantier qu'il quittait son lieu de travail pour se rendre chez son médecin car il ne se sentait pas bien, qu'elle a accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial est en date du 3 février 2020 et mentionne 'Douleurs thoraciques et bras gauche. Evacuation vers Ht [4] par le SAMU'.
M. [V] est resté hospitalisé jusqu'au 7 février 2020 et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 18 février 2020.
Par courrier du 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a informé le salarié de son refus de prendre le sinistre en charge au titre de la législation professionnelle, motif pris que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'était pas rapportée.
La commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu la décision de l'organisme, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête déposée le 14 octobre 2020.
Par jugement du 1er mars 2021, signifié le 10 mars 2021, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [V] a relevé appel de la décision par une déclaration du 30 mars 2021, dans ses dispositions qui rejettent son recours, le déboutent de sa demande d'expertise et le condamnent aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023, pour être plaidée;
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, soutenues oralement sur l'audience, M. [V] demande à la Cour de réformer le jugement déféré etstatuant de nouveau:
- à titre principal, de reconnaître que l'infarctus survenu le 3 février 2020 vers 10 heures du mation est un accident du travail, dire et juger que la caisse doit appliquer la législation sur les risques professionnels, condamner la caisse à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher le lien de causalité entre l'infarctus et son emploi.
M. [V] fait valoir en substance que l'accident est un accident du travail en ce qu'il a ressenti les premiers symptômes alors qu'il travaillait; que l'infarctus est survenu dans le cabinet de son médecin situé à 200 mètres du chantier; qu'il était soumis à un stress important en raison d'une brouille avec un collègue et effectuait un travail physique lorsqu'il a commencé à se sentir mal.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel soudain, daté et précis au temps et au lieu de travail, ni celle de la constatation médicale d'une lésion dans les temps proches du travail; qu'il ne cite aucun témoin pas même le nom du collègue avec lequel il a eu une altercation et a déclaré l'accident un mois après les faits; qu'il effectuait une tâche habituelle avec un collègue, qui n'impliquait pas d'effort physique.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il résulte de première part, du certificat rédigé le 23 juin 2020 par son médecin traitant que M. [V] s'est présenté au cabinet le 3 février 2020 en bleu de travail et chaussures de sécurité, qu'il était moite et présentait une douleur thoracique à 8/10 ainsi qu' une douleur dans la mâchoire, que son état de santé a été jugé suffisamment sérieux pour que le praticien appelle le samu à 10h19, que M. [V] a été évacué vers l'hôpital [4] une fois stabilisé; de deuxième part, du compte-rendu temporaire d'hospitalisation émanant du service de cardiologie du chu de [Localité 2] et des comptes-rendus de consultation des docteurs [Y] et [H] des 9 mars 2020, 5 juin 2020 et 6 octobre 2020 que M. [V] a été pris en charge pour un infarctus inférieur en lien avec une probable rupture de plaques au niveau de l'artère coronaire droite distale.
M. [V] indique sans être aucunement contredit que le chantier et le cabinet de son médecin traitant sont distants de 200 mètres seulement.
Nonobstant les réserves qu'il y formule quant à la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail en l'absence de malaise sur le chantier, de doléances durant les deux premières heures de travail et d'intervention du samu in situ, l'employeur indique expressément dans son courrier de réserves que ' M. [V] a averti son chef de chantier qu'il quittait son lieu de travail car il ne se sentait pas bien'.
Il se déduit de la rapidité avec laquelle les évènements se sont enchaînés - le salarié, qui avait indiqué à 10h00 à son chef de chantier qu'il ne se sentait pas bien, ayant été examiné quelques minutes plus tard par son médecin traitant puis sur l'appel de ce dernier à 10h19 par le samu avant de bénéficier d'un transfert médicalisé vers l'unité de cardiologie de l'hôpital [4] où compte-tenu du contexte d'infarctus il sera procédé à une coronarographie qui le confirmera - que l'atteinte de l'artère coronaire par rupture de plaque à l'origine de l'infarctus est survenue sur le chantier alors que M. [V] effectuait la tâche qui lui était confiée, soit au temps et au lieu de travail, peu important l'absence de témoin, la réalisation par l'intéressé d'une tâche habituelle et sans intensité et /ou la décision prise par le salarié de se rendre au cabinet de son médecin par ses propres moyens.
La preuve étant ainsi rapportée de la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci, singulièrement des douleurs provoquées par la mise en place d'un contexte d'infarctus, c'est valablement que M. [V] se prévaut de la présomption de l'article L.411-1 du code du travail que la caisse, en l'état de ses contestations quant à la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail, ne renverse aucunement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la caisse condamnée à prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'infarctus survenu le 3 février 2020.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commandant de ne pas laisser à M. [V] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel et restés à sa charge, la caisse lui doit le paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent le recours de M. [V] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde le 15 septembre 2020, qui condamnent M. [V] aux dépens
CONFIRME le jugement déféré pour ses autres dispositions, dans les limites de la saisine de la Cour
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que l'accident survenu à M. [V] le 3 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s'agissant d'un accident du travail
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [V] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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