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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.316

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative des vignerons d'Aspiran, dont le siège social est à Aspiran, Clermont-L'Hérault (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 ) de l'Union des coopératives les vignerons du Céressou (UCOVIC), société coopérative agricole dont le siège est à Aspiran, route nationale n° 9, à Clermont-L'Hérault (Hérault), cave pilote, 2 ) de M. André X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'UCOVIC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Ryziger, avocat de la Cave coopérative des vignerons d'Aspiran, de Me Garaud, avocat de l'UCOVIC et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 25 novembre 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cave coopérative "Les Vignerons d'Aspiran" (la Cave) était adhérente de l'Union des coopératives "Les Vignerons du Ceressou" (UCOVIC), à qui, le 17 août 1985, elle a adressé une lettre par laquelle elle l'informait de son intention de se retirer de l'Union des coopératives à compter du 2 août précédent ; qu'avisée de ce que, aux termes de l'article 8 des statuts de l'UCOVIC, l'absence de décision du conseil d'administration sur cette démission équivalait à une décision de refus, la Cave a, dans le délai de trois mois prévu aux statuts, demandé au conseil d'administration de l'UCOVIC de saisir la plus prochaine assemblée générale du recours qu'elle entendait former contre ce refus ; que l'UCOVIC ayant assigné la Cave en paiement de diverses sommes, la Cave a demandé que soit déclaré résilié le contrat de coopération qui la liait à l'UCOVIC, et celà à compter du 2 août 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrégulier le retrait de l'UCOVIC allégué par la Cave comme n'ayant pas été accepté par l'UCOVIC et débouter celle-ci de sa demande de résiliation du contrat de coopération la liant à l'UCOVIC, l'arrêt attaqué énonce que la Cave n'établit pas que l'UCOVIC a commis à son égard des fautes de nature à justifier la demande de résiliation du contrat, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve par l'organisation d'une mesure d'instruction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Cave, si, d'une part, le fait pour le conseil d'administration de l'UCOVIC de ne pas inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le recours exercé le 24 janvier 1986 par la Cave contre le refus d'accepter son retrait de l'UCOVIC, et si, d'autre part, le fait que l'UCOVIC réalisait plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec des tiers non coopérateurs, ne constituaient pas, à les supposer établis, des fautes de nature à justifier la résiliation du contrat sollicitée par la Cave, demande sur laquelle la cour d'appel devait statuer, comme il lui était demandé de le faire, en raison de la carence du conseil d'administration, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'UCOVIC et M. X... ès qualités, envers la Cave coopérative des vignerons d'Aspiran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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