Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.857
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-2, 1° et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire, a été atteint d'une hépatite toxique foudroyante, le 26 mai 2001 alors qu'il était mis à la disposition de la société Eads Socata en qualité d'ajusteur ; qu'il a repris son travail le 15 juillet 2001 ; que le 16 janvier 2002, le médecin du travail le déclarait apte à son poste sans contact avec des solvants hépato-toxiques ; que sa mission a pris fin le 26 avril 2002 ; qu'il a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le 22 mars 2004, à l'aide d'un certificat médical de cette date faisant état d'une hépatite réputée toxique liée à l'utilisation des solvants toxiques à la Socata ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que la demande était prescrite ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que le salarié disposait, par la remise du certificat médical du 16 janvier 2002, des éléments non équivoques d'analyse pour rattacher à son travail l'hépatite toxique foudroyante dont il était atteint, que la remise de son dossier médical le 23 octobre 2003 ne venait que confirmer les réserves formulées par le médecin du travail et que le délai de deux ans, qui courait à compter du 16 janvier 2002, était expiré le 22 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la fiche d'aptitude médicale rédigée le 16 janvier 2002 par le médecin du travail constituait un certificat médical informant la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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