Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY (SECT ACTIVITÉS DIVERS - RG n° F 19/01281
APPELANTE
E.U.R.L. SECURIS
prise en la personne de ses représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2016, la société Securis (ci-après la société) a embauché M. [V] [Y] en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Suivant avis du 23 novembre 2016 confirmé le 4 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à occuper son poste de travail avec la préconisation d'éviter la station debout le plus possible maximum 30 minutes consécutives).
M. [Y] a présenté un arrêt de travail du 17 juin au 17 septembre 2018 puis du 25 septembre au 19 novembre 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise le 20 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail mais « apte à un emploi administratif simple, sans travail sur écran prolongé. Il peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées ».
La société a proposé à M. [Y] un poste de secrétaire administratif à temps partiel situé à [Localité 5] (59) moyennant un salaire de 685,10 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2018, le salarié a refusé cette offre de reclassement en expliquant que ce poste situé à la frontière belge n'était pas compatible avec ses pathologies et sa situation familiale.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2019, la société a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée du 18 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Contestant son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 avril 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 5 297,81 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 837,94 euros au titre du complément d'indemnités journalières ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- « juger le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement avec cause réelle et sérieuse » ;
- juger n'y avoir lieu au paiement d'indemnités journalières ;
subsidiairement,
- ramener l'indemnité à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Suite à notre entretien qui s'est tenu le 21 janvier 2019 à 13h00 en présence de Mme [K] [S] [X] (Conseiller du salarié des Hauts de Seine, arrêté n°2017-304 du 05/09/2017), nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi d'agent de sécurité, constatée le 20/11/2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du délégué du personnel (CGT), tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont permis de vous proposer le 17/12/2018 par lettre recommandée (référence [']), le poste de secrétaire administrative attaché au Directeur Adjoint à [Localité 5].
Par lettre recommandée du 21 décembre 2018 (référence [']), vous n'acceptez pas cette proposition.
Vous m'expliquez le 21/01/2019, qu'il ne s'agit pas réellement d'un refus mais plutôt d'une impossibilité d'accepter.
Comme expliqué le 21 janvier 2019, cette proposition de poste n'a été possible que parce qu'il s'agit d'une création de poste pour vous, et donc approprié à vos capacités et aux indications du médecin du travail.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18 février 2019. Vous n'effectuez donc pas de préavis. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
La société soutient que, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, elle apporte la preuve d'avoir procédé sérieusement à la recherche d'un poste compatible avec l'état de santé du salarié à son siège et dans ses deux établissements secondaires tout en rappelant qu'elle n'appartient à aucun groupe. Elle fait valoir qu'il résulte des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle employait 60 salariés en 2018; qu'elle n'avait pas de poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail comme l'atteste la liste des postes disponibles dans les trois établissements qu'elle compte ; qu'en l'absence de poste disponible et compatible avec l'avis du médecin du travail, elle a décidé de procéder à une création de poste de secrétaire administratif pour permettre à M. [Y] de rester dans l'entreprise; qu'elle ne se prévaut du coût économique de cette création de poste que pour expliquer qu'elle ne peut assumer le coût d'un poste à temps complet; que le délégué du personnel, M. [O], consulté le 13 décembre 2018, a jugé pertinente la proposition de poste de secrétaire administratif à [Localité 5].
La société rappelle qu'elle n'a, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune obligation de créer un nouveau poste compatible avec l'avis du médecin du travail ; que le médecin du travail a précisé que ce nouveau poste correspondait à ses préconisations. La société souligne également qu'aux termes du procès-verbal de consultation du délégué du personnel, il était prévu que M. [Y] reçoive une formation adaptée de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait lui reprocher de ne pas justifier de la compatibilité des compétences de M. [Y] avec le poste proposé. La société reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conclusions de leurs propres constatations à savoir que la proposition de reclassement était compatible avec les préconisations du médecin du travail.
La société conclut qu'elle a donc respecté son obligation de reclassement du salarié et que le refus de M. [Y] d'accepter le poste proposé justifie son licenciement pour inaptitude.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Suivant l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-2-1 du code du travail précise dans son troisième alinéa que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des éléments de la cause que la société est, aux termes des statuts versés aux débats et de l'extrait Kbis récent demandé par la cour et produit en cours de délibéré, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exploite son activité à son siège social désormais fixé à [Localité 7] et dans deux établissements secondaires situés dans le département du Nord (59) à [Localité 6] et à [Localité 5]. Cette société ne fait pas partie d'un groupe de sorte que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur s'apprécie sur le territoire national dans les trois établissements mentionnés.
La société soutient qu'elle est allée au-delà de son obligation légale de reclassement dès lors que, n'ayant pas de poste disponible, elle a proposé à M. [Y] un poste de secrétaire administratif créé pour lui mais à temps partiel en raison du coût économique d'une telle création de poste au regard de ses capacités financières. A cet égard, elle verse aux débats l'avis de [L] [N], expert comptable, qu'elle avait interrogé sur l'impact financier de la création d'un poste de secrétaire administratif à temps complet à [Localité 5] pour M. [Y].
Il est exact que l'employeur n'a l'obligation de rechercher un reclassement que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et sur le territoire national. Néanmoins, la circonstance selon laquelle l'employeur est allé au-delà de son obligation légale en proposant une création de poste ne le dispense pas de justifier qu'il a rempli son obligation légale de rechercher loyalement un reclassement parmi les emplois disponibles en démontrant, le cas échéant, qu'il n'y avait pas d'emploi disponible dans les trois établissements pour reclasser M. [Y] dans le respect des préconisations du médecin du travail. Or, force est de constater que la société se borne à produire une copie de ce qu'elle présente comme son « registre du personnel » sans que la cour soit en mesure de pouvoir s'assurer qu'il s'agit effectivement du registre unique du personnel de chacun des établissements de la société. Au surplus, ce document n'est accompagné d'aucune explication des sigles figurant dans la colonne « qualification professionnelle ». Enfin, la production du procès-verbal de consultation du délégué du personnel ne peut suppléer à la production des trois registres.
Dès lors, la société s'avérant défaillante dans la preuve de l'absence d'un emploi disponible parmi ceux d'ores et déjà existants dans l'un de ses établissements pour reclasser M. [Y], elle n'est pas réputée avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte du seul fait qu'elle a proposé un poste créé pour M. [Y] au sujet duquel le médecin du travail a pu écrire qu'il '[paraissait] bien correspondre à ses préconisations'.
Partant, le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 3,5 mois.
La cour relève que la société qui conclut à la réduction de l'indemnité à de plus justes proportions n'a versé aux débats ni le contrat de travail de M. [Y] ni ses bulletins de paie de sorte qu'elle ne critique pas utilement le quantum alloué par les premiers juges sur la base d'un salaire de référence de 1 513,66 euros.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 61 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [Y] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 297,81 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières
La société soutient qu'elle a d'ores et déjà versé à M. [Y] la somme allouée par les premiers juges soit 837,94 euros.
L'article L. 1226-1 du code du travail dispose :
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Si, en appel, M. [Y] n'a ni conclu ni versé les pièces qu'il avait produites en première instance - à savoir l'attestation de paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour l'année 2018 et ses bulletins de salaire ' il est toutefois constant que M. [Y] a présenté des arrêts de travail en 2018 dont les dates ont été rappelées dans l'exposé du litige et l'employeur ne conteste pas que les conditions requises pour le versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière sont réunies en l'espèce.
Dès lors que les conditions d'application de ce texte ne sont pas discutées, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la somme de 837,94 euros dont il ne conteste pas qu'elle était due puisqu'il allègue l'avoir déjà réglée.
Or, la société ne justifie pas avoir payé à M. [Y] la somme de 837,94 euros en janvier 2019.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer cette somme à M. [Y] et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sera confirmée sur les dépens de première instance.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société Securis de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
Déboute la société Securis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Securis aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE