Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°20/04843
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2K5
[F] [TT]
C/
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] PAYS DE LERINS (CAPL)
Copie exécutoire délivrée
le : 25/05/2023
à :
- Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
- Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00331.
APPELANT
Monsieur [F] [TT], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] PAYS DE LERINS (CAPL), sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [TT] [F] a été engagé par la société Véolia transports urbains de [Localité 3] en qualité de laveur à compter du 20 avril 2012 par contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la Communauté d'agglomération [Localité 3]-Pays de Lérins (ci-après la CAPL).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Après avoir été convoqué le 7 décembre 2016 dans le cadre de la procédure disciplinaire conventionnelle, à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2016, auquel il s'est présenté assisté, M. [TT], a été convoqué le 23 décembre 2016 pour être entendu par le conseil de discipline le 4 janvier 2017.
Le 28 décembre 2016, le salarié a adressé un courrier à son employeur, soutenant qu'il était victime de dénonciations calomnieuses et d'attaques répétées de la part de certains salariés et de sa hiérarchie.
Le 9 janvier 2017, la CAPL a saisi le CHSCT afin qu'une enquête soit menée sur ces dénonciations. Une commission paritaire composée de la secrétaire du CHSCT et de la responsable des ressources humaine a été constituée.
Le 31 janvier 2017, la commission a conclu à l'absence de dénonciations calomnieuses à l'encontre de M. [TT], ainsi qu'à l'absence de fondement aux faits de harcèlement allégués par ce dernier.
M. [TT] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 février 2017, auquel il s'est présenté assisté et a ensuite été convoqué le 22 février 2017 pour être entendu par le conseil de discipline le 6 mars 2017.
Au terme de la procédure disciplinaire conventionnelle, M. [TT], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2017 a été licencié pour faute grave.
Le 31 août 2017, M. [TT], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était fondé en faits et en droit,
- débouté M. [TT] de toutes ses demandes fins et conclusions et l'a condamné aux dépens.
M. [TT] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, M. [TT], appelant, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, de débouter la Communauté d'agglomération [Localité 3] Pays de Lerins (ci-après la CAPL) de ses prétentions et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il demande à la cour de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence de condamner la CAPL à lui payer les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 620,70 euros au titre du préavis,
- 12 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'appelant fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute, la matérialité des griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis dans la mesure où la CAPL ne produit aucun élément objectif de nature à prouver les faits ;
- les divers témoignages produits par l'employeur ne sont pas objectifs et résultent d'une diffamation menée à son encontre par certains salariés ;
- les griefs reprochés au titre de son attitude déplacée envers d'autres salariés ne sont ni justifiés, ni crédibles eu égard aux attestations qu'il verse aux débats, qui viennent contredire les témoignages recueillis par l'employeur en décrivant un comportement exempt de toute faute,
- sur le grief tiré de l'excès de vitesse réalisé dans l'enceinte de l'établissement, l'employeur n'apporte aucun élément qui permettrait d'en établir la réalité,
- au demeurant, aucune faute ne peut être retenue de ce chef, étant donné que ni l'employeur, ni aucune disposition du règlement intérieur ne viennent fixer une vitesse maximale autorisée sur le site.
- par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte son importante ancienneté pour apprécier le bien-fondé du licenciement, ni la situation de harcèlement dont il était victime et qui est dénoncée dans l'attestation de M. [GT].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, la Communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins (la CAPL), intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [TT] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
L'intimée réplique que :
- les griefs reprochés à M. [TT] sont établis et leur gravité justifie son licenciement pour faute grave,
- la faute tirée de son attitude à connotation raciste à l'égard d'une collaboratrice, Mme [XL], est corroborée par la plainte qu'elle a formée auprès de sa hiérarchie et par les résultats de l'enquête du CHSCT,
- les griefs tirés de son comportement déplacé envers d'autres salariés sont également démontrés par les conclusions de l'enquête du CHSCT qui a recueilli des déclarations précises, circonstanciées et concordantes d'un grand nombre de salariés,
- en outre, les attestations versées aux débats par le salarié, dans lesquelles les salariés déclarent qu'ils n'ont pas connu de difficulté avec ce dernier, ne démontrent pas l'absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés quant à son comportement à l'égard d'autres salariés,
- par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, l'importante ancienneté du salarié ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 10 mars 2017 est ainsi motivée :
« Le 7 décembre 2016 nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre de la procédure conventionnelle à un entretien fixé le 20 décembre 2016 à 18h. Vousy étiez accompagné de Mr [E], Délégué du personnel et membre du CHSCT.
Vous avez été ensuite convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple le 23 décembre 2016 pour une comparution devant le Conseil de Discipline, fixée le 04 janvier 2017 à 16h, dans le cadre de la procédure de sanction disciplinaire engagée à votre égard. Préalablement, vous avez été entendu le 03 janvier 2017 à 14h30 par Madame [V] [S] en charge du dossier d'instruction.
Puis, ayant eu connaissance de nouveaux éléments postérieurement à ces différents entretiens, nous vous avons de nouveau convoqué pour vous entendre lors d'un entretien préalable le 13 février 2017 à 15h avec Mme [KL], Secrétaire Général en présence de Mme [M], responsable paie auquel vous étiez assisté de Mr [N], délégué syndical.
Vous avez été ensuite convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple le 22 février 2017 pour une comparution devant le Conseil de Discipline, fixée le 06 mars 2017 à 15h dans le cadre de la procédure de sanction disciplinaire engagée à votre égard. Préalablement, vous avez été entendu le 27 février 2017 à 14h30 par Madame [J] [I] en charge du dossier d'instruction, vous étiez assisté de Mr [G], membre du comité d'entreprise.
Les faits qui vous étaient reprochés lors du premier conseil de discipline sont les suivants:
Mme [XL], conducteur-receveur a remis un courrier à Mr [HA], son chef d'unité et délégué syndical le 2 novembre 2016 puis ce courrier a été remis à la direction le 4 novembre 2016.
Dans ce courrier, elle dit être victime à plusieurs reprises, de pressions et d'actes racistes de la part de Mr [TT] [F], laveur jockey.
Elle explique dans son courrier que « le 2 novembre 2016 vers 19h30 l'agent [TT], laveur jockey était au volant d'un bus et lorsqu'il m'a vue les provocations ont commencé. If a un fait un « cul de poule » avec sa bouche comme à chaque fois qu'il me voit, il s'est ensuite mis à pousser des cris de singe, il a également poussé des hurlements, comme pour m'impressionner ou me faire peur en dehors de la vitre de son bus qui était dans la cabine de lavage. Ensuite, je suis partie déposer mes plaquettes et en ressortant, Mr [TT] est resté à m'observer et à pousser des cris jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Après cela, il a ouvert les portes avant du bus et s'est remis à faire le singe. Une fois dans mon véhicule, il m'a suivie et s'est mis à klaxonner comme un hystérique encore une fois pour m'impressionner et m'intimider Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnel/es normales[. .. ] j'ai peur qu'un jour tout ceci dérape et que monsieur [TT] s'en prenne à moi physiquement. »
Le CHSCT avait été saisi suite à la plainte de Mme [XL] le 07 novembre 2016 et avait diligenté une enquête.
Vous avez été informé lors de l'entretien préalable que les faits reprochés n'avaient pas la qualification de « harcèlement» car la répétition de ces faits n'avait pas été établie par le CHSCT après son enquête.
Cependant, vos différentes versions données au cours de l'enquête des évènements dénoncés par Mme [XL] n'ont pas été convaincantes et il est résulté sans discussion possible de cette enquête, que les choses s'étaient bien déroulées comme Mme [XL] les avait indiquées pour ce soir-là, ce que vous aviez d'ailleurs reconnu initialement (courrier remis à Mr [T], Directeur de la Régie le 7 novembre 2016).
Lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2016 et du Conseil de discipline du 04 janvier 2017 il vous a été demandé de refaire cette grimace, vous vous êtes exécuté et il s'agissait effectivement d'une grimace de singe.
Ce type de provocation est considéré comme un acte raciste contre Mme [XL].
Faits reprochés dont l'employeur a eu connaissance après le 1er conseil de discipline en janvier 2017:
Concomitamment au conseil de discipline du 04 janvier 20171 vous avez présenté un courrier dans lequel vous vous plaigniez de dénonciations calomnieuses, d'attaques répétées etc ... , autrement dit de harcèlement moral de la part de votre hiérarchie et de certains conducteurs. Ce courrier a été également envoyé à Mr [Y], Président de la Communauté d'Agglomération de [Localité 3]-Pays de Lérins(CAPL). Par la suite, vous avez adressé un courrier informant Mr [T], Directeur de la Régie Palm Bus de la communication de ces premiers courriers en reprenant les termes de « harcèlement».
Conformément à ses obligations et compte tenu du contexte disciplinaire dans lequel ce courrier intervenait également, la Régie a sollicité son CHSCT le 09 janvier 20171 lequel a décidé de procéder à une enquête complète sur les termes de ces courriers, aux fins d'en déterminer leur véracité, leur fondement et toute information sur ce qui y est évoqué.
Le CHSCT a alors voté le lancement d'une enquête en désignant pour y procéder une commission paritaire composée de Mr [O], secrétaire du CHSCT et de Mme [B], responsable des ressources humaines représentant la direction.
Le contenu de l'enquête menée nous a conduits à ne pas vous sanctionner immédiatement pour les faits initiaux qui vous avaient menés devant le conseil de discipline, puisqu'il apparaissait que d'autres faits de même nature nous étaient rapportés, faits nouvellement connus susceptibles d'avoir un impact sur le niveau de sanction à envisager à votre encontre. Nous avons donc fait le choix d'attendre le rapport rendu par la commission d'enquête du CHSCT.
Dans ses conclusions, le rapport d'enquête conclut au vu des informations complètes et circonstanciées qu'il a recueillies en interrogeant un très grand nombre de personnes, que vous n'aviez subi aucun «harcèlement» ni de la part de la Direction, ni de la part des conducteurs à votre encontre. Le CHSCT qui a été consulté a également voté à l'unanimité le 31 janvier 2017 qu'il n'y avait pas de harcèlement à votre encontre. En réalité l'enquête non seulement a démontré que personne ne vous reprochait quoi que ce soit qui soit faux ou calomnieux, mais en outre, toutes les déclarations des personnes interrogées et qui travaillent avec vous (ont été interrogées indistinctement des personnes que vous aviez citées comme dénonçant à votre égard des faits calomnieux et de nombreuses autres) sont totalement similaires et bon nombre d'entre elles sont démontrées par la présence de témoins. Aucun doute n'était plus permis quant à vos comportements.
Au cours de cette enquête et parallèlement à celle-ci, de nouveaux éléments extrêmement graves et fautifs vous concernant sont apparus et ont été portés à notre connaissance, lesquels ont motivél'engagement d'une nouvelle procédure de licenciement pour faute grave.
1) Vous avez volontairement« tenté de faire peur» pour ne pas dire plus à un salarié :
Monsieur [C], conducteur-receveur a adressé à la direction un courrier le 26 janvier 2017 pour lui faire part des faits survenus le 26 décembre 2016.
«Je vous écris cette lettre pour vous signaler que le 26 décembre 20161 j'ai fait la ligne 2104 . Je suis rentré au dépôt à la fin de mon service, j'ai garé le petit bus en face du bateau à côté d'un autre bus donc j'ai donné ma plaquette au chauffeur. »Il est allé au dépôt et moi j'ai commencé à traverser vers le bateau quand Mr [F] ([TT], laveur jockey) est arrivé avec Mr [H] (laveur) avec un petit bus, il avançait le long à gauche du bateau donc j'ai attendu pour voir ou il allait, il a man'uvré sur sa droite donc j'ai commencé a traverser et, là surpris, il a mis la marche arrière et a accéléré à toute vitesse. J'ai eu juste le temps de reculer autrement il m'aurait écrasé. Je suis sûr qu'il m'a vu, ce comportement ne peut pas durer de la part de ce chauffeur, je lance une deuxième alerte avant qu'il arrive quelque chose de grave au dépôt, ce chauffeur est toujours dans la provocation. »
Ce n'est pas la première fois que vous avez des problèmes avec ce salarié, il avait déjà fait un courrier en mai 2014 (envoyé en LRAR) pour dénoncer des insultes de votre part. Différentes circonstances nous ont amenés à constater que cet acte était volontaire de votre part et en aucun cas vous ne pouvez prétendre qu'il ne l'a pas été, et ce d'autant moins que ce n'est pas la première fois que vous agissez ainsi.
2) Il vous est reproché de provoquer d'intimider ou d'insulter certains conducteurs :
Nous citons ci-après quelques exemples non exhaustifs et dont la véracité a été démontrée de ces comportements totalement anormaux et fautifs, lesquels sont injustifiables, lesquels ont été portés à notre connaissance à l'occasion de l'enquête menée par la commission du CHSCT. [W] les faits qui faisaient l'objet de la procédure disciplinaire de décembre 2016 à l'égard de Mme [XL] lesquels ont également été confirmés, s'ajoutent aux présents faits reprochés et motivent la décision de la direction.
En 2015, quelques temps après avoir fait un courrier à la Direction, Madame [U] [OT],
conductrice avec laquelle vous avez également eu des «problèmes » (vous avez déjà été sanctionné pour avoir foncé sur elle avec un bus en octobre 2015 par un avertissement) atteste qu'un soir, « Mr [TT] était à la pompe et lui a crié «assassin, assassin », reprenant les termes qu'il y avait dans le courrier que Mme [U] avait adressé à la direction. Mr [TT] était alors accompagné d'un autre laveur qui riait. Ce laveur atteste bien que Mr [TT] a cité ces mots devant la conductrice mais dit ne pas savoir pourquoi. Cet évènement l'avait bouleversée et elle en avait fait part seulement à son mari à ce moment-là. Lors de l'enquête menée par la commission du CHSCT, Mme [U] nous a informés de cet incident, et du témoin qui était présent et qui a vu celui-ci.
Mr [H] [L], laveur était effectivement présent ce jour-là près de vous à la pompe et confirme vous avoir entendu prononcer les mots «Assassin, Assassin!» en la direction de cette salariée. Nous n'avions pas connaissance de ce fait avant l'enquête menée.
De même avec Monsieur [C], atteste, qu'en juin 2014 lorsque vous le croisiez, vous vous moquiez de lui en criant« il a pété les plombs!», termes que Monsieur [C] avait employés dans son courrier du 25 mai 2014 envoyé à la direction LRAR et suite auquel vous avez été convoqué mais finalement pas sanctionné pour différents motifs. Il précise que vous le gratifiez régulièrement de doigts d'honneur. Là encore nous disposons de la confirmation par d'autres personnes de la réalité de ces comportements et nous n'en avions pas connaissance antérieurement, Mr [C] ayant fait le choix en définitive de se taire, puisque lorsqu'il avait dénoncé vos comportements, la direction n'avait pas pu vous sanctionner compte tenu de l'absence de témoin et de vos dénégations ....
Madame [D], conductrice témoigne qu'à la fin de son service un soir en 2014, elle ne s'était pas garée au bon emplacement de couleur car il n'y avait plus de places dans la bonne zone. Vous lui avez alors dit la «personne qui fait chier», vous vous êtes énervé. Puis en partant, elle vous a entendu crier « sale race!», étant précisé que la conductrice en question est d'origine maghrébine. Là encore nous n'avions pas connaissance de ces faits avant l'enquête menée, et votre antipathie à l'égard des maghrébins en général et vos insultes régulières à leur égard nous ont été confirmées à de multiples reprises durant cette enquête.
Madame [X], conductrice atteste qu'elle a eu deux soucis en septembre 2016. Je cite [Un soir, je rentrais avec un bus zone BLEU mais je n'ai pas réussi à me garer. Les formateurs nous ont dit de ne pas prendre de risque et de faire appel à quelqu'un quand on n'y arrivait pas.
Mr [TT] m'a dit sèchement, « bougez votre bus de là » puis, il m'a dit,« pose le à la pompe».
Le deuxième soir, je m'arrête pour lui demander où je dois garer le bus, il ne me répond pas. Puis, je circule et je demande à un autre laveur où je dois me garer. Je me stationne a l'endroit désigné par ce laveur et la, M. [TT] arrive me pourrit devant l'autre laveur d'un ton assez sec.
L'autre laveur, Mr [SX] m'a alors dit« ne vous inquiétez pas, il fait ça avec tous les conducteurs.»
Enfin, une autre fois, elle essayait de se garer et là il s'est mis à la stresser en klaxonnant avec la clochette du bus (Mr [U] F était témoin).J'avoue que depuis je stresse un peu quand je rentre le soir au dépôt.]
Il est apparu que dès que de nouveaux conducteurs sont recrutés, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes ou de femmes, vous agissez systématiquement de la sorte : intimidations, ton sec, cris, insultes, grossièretés etc. .. Et que celles-ci ne nous sont pas relayées.
Mr [H] [L], laveur avec qui vous faites régulièrement des binômes explique qu'il vous accompagne dans le bus pour éviter des problèmes entre vous et les conducteurs».
Il dit« des fois, il se prend la tête avec les conducteurs. Je lui ai déjà dit de se calmer mais rien n'y fait».
Mr [H] était également présent dans le petit bus avec vous, lorsque vous avez reculé en direction de Mr [C] le 26 décembre 2016. Il confirme que vous aviez bien vu Mr [C] dans le rétroviseur et que vous avez quand même reculé à ce moment-là.
Et ce ne sont que des exemples. Les personnes interrogées nous ont cité d'autres faits totalement inacceptables dont nous n'avions jamais eu connaissance. Ils sont tous bien détaillés, circonstanciés,et émanent indistinctement de personnes avec lesquelles vous nous avez indiqué avoir des difficultés,mais également de personnes qui vous connaissent à peine comme les nouveaux entrants. En outre,les témoignages se ressemblent tous dans les comportements décrits, ce qui renforce encore leur crédibilité si besoin en était.
3) Plusieurs témoins parlent de la vitesse excessive à laquelle vous roulez et signalent même des risques de collision que vous prenez volontairement.
Madame [D], conductrice: extrait de son témoignage [Puis une deuxième fois en 2014 un soir dans le dépôt, Mr [TT] roulait à vive allure avec un bus tous feux éteints. JI arrivait de la droite. Si elle n'avait pas freiné en le voyant au dernier moment, ils auraient eu un grave accident. JI a alors levé les bras et a craché dans le bus en la regardant de façon agressive.]
Mme [Z], conductrice, extrait de son témoignage: [Il roule vraiment très vite, cela fait
peur.]
Mme [UA], conductrice, extrait de son témoignage: «Quand elle le voit sur le parking, il va très vite et il lui fait peur». Mme [BA], conductrice, extrait de son témoignage [JI roule
vraiment vite. Quand je sais que c'est lui qui conduit je l'évite je passe entre les bus.il faut se planquer quand c'est lui.]
Concernant ces faits, vous avez eu différentes versions de défense contradictoires, qui ne nous ont donc pas convaincues, sans compter que les témoignages convergent tous.
Lors de l'entretien préalable, Mme [KL] vous a demandé de vous tenir à distance des personnes qui ont témoigné à votre sujet en prenant pour témoins Mr [N] et Mme [M]. Vous avez même mentionné à un moment donné que vous «iriez voir Mr [H] pour vous expliquer» avec lui concernant ce qu'il a dit, alors que Mr [N] et Mme [KL] vous ont demandé de ne pas le faire.
Cependant, par la suite, Mr [H] s'est plaint de s'être fait traiter de «balance» devant ses collègues par Mr [OL], laveur. Il y a donc des pressions effectives exercées à l'encontre des personnes qui ont témoigné. C'est grave.
La répétition d'injures, de grossièretés, de propos racistes, d'intimidations diverses et de dénigrements à l'égard d'autres salariés, le fait de provoquer ses collègues conducteurs après leur journée de travail et, enfin, conduire vite à travers le dépôt provoquant la peur des conducteurs constituent des faits que nous qualifions de fautes graves.
Ces faits sont d'autant plus graves:
- qu'ils sont répétitifs;
- que vous devez faire preuve d'exemplarité auprès de vos collègues de par votre ancienneté et du fait que vous êtes amené à remplacer votre supérieur hiérarchique en son absence;
- que les salariés, encore à l'heure d'aujourd'hui, ont peur de vous croiser sur le dépôt;
- qu'une personne ayant témoigné a fait l'objet de représailles,
- que certaines paroles ou gestes sont racistes;
- que votre conduite dangereuse a failli causer des accidents.
Compte tenu des exigences de la Convention collective des Réseaux de Transports Publics urbains de Voyageurs et malgré la gravité des fautes reprochées, nous avons fait le choix de ne pas vous mettre en mise à pied conservatoire.
De plus, vous avez déjà eu des comportements de provocation et d'agression qui ont été sanctionnés dès lors que la direction disposait bien des preuves matérielles de vos comportements fautifs. Vous avez donc eu tout loisir de rectifier vos comportements, ce que à quoi vous n'avez jamais procédé, bien au contraire:
- Avertissement le 29 septembre 2014: vous avez quitté votre poste de travail et vous avez eu une altercation avec Mr [P] au cours de laquelle vous lui avez donné un coup de poing au visage;
- Avertissement le 12 octobre 2015: deux courriers de salariées témoignant de gestes déplacés et d'agressivité de votre part à leur égard. Vous avez même tenté de faire peur à l'une des salariées en question en fonçant sur elle à vive allure avec un bus.
Cette conduite met en cause gravement le bon fonctionnement de la Régie Palm Bus et le bien être des salariés. Les explications recueillies auprès de vous lors des différents entretiens (entretiens préalables, entretiens d'instruction, et lors des Conseils de Discipline) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet malgré les six attestations sur l'honneur et les deux fiches de missions journalières remises lors du dernier Conseil de Discipline le 06 mars 2017. Vous n'avez apporté aucune explication valable pour votre défense, vous avez même donné différentes versions des évènements. Parmi les documents que vous nous avez remis deux attestations ont la même écriture. Pour les fiches de missions, elles ne concernent en rien votre situation, et, en plus, une des deux n'est pas conforme avec le planning.
Pour finir, le Conseil de Discipline du 06 mars 2017 a voté le licenciement avec 4 voix sur 6.
Compte tenu de la gravité des faits et notre obligation de veiller à la santé et la sécurité y compris mentale de nos salariés, votre maintien dans la Régie Palm Bus s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Compte-tenu de la gravité des faits et de notre obligation de veiller à la santé et à la sécurité y compris mentale de nos salariés, votre maintien dans la Régie palm Bus s'avère impossible. (...)»
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
D'après la lettre de licenciement, la CAPL fait grief au salarié :
- d'avoir eu un comportement déplacé à l'égard de plusieurs salariés en :
* adoptant une attitude à connotation raciste envers Mme [XL], notamment en mimant une grimace de singe,
* tentant de faire peur à M. [C], en effectuant volontairement une manoeuvre dangereuse en bus à sa proximité,
* intimidant, provoquant et insultant plusieurs conducteurs, tels que Mme [U], M. [C], Mme [D], Mme [X],
- de rouler volontairement à une vitesse excessive dans l'enceinte de l'établissement, engendrant des risques de collision.
Aux fins de démontrer la matérialité des faits reprochés à M. [TT] le CAPL verse aux débats :
- le courrier de Mme [XL] du 2 novembre 2016 aux termes duquel elle allègue que M. [TT] a ' fait un « cul de poule » avec sa bouche comme à chaque fois qu'il me voit, il s'est ensuite mis à pousser des cris de singe, il a également poussé des hurlements, comme pour m'impressionner ou me faire peur en dehors de la vitre de son bus qui était dans la cabine de lavage. Ensuite, je suis partie déposer mes plaquettes et en ressortant, Mr [TT] est resté à m'observer et à pousser des cris jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Après cela, il a ouvert les portes avant du bus et s'est remis à faire le singe. Une fois dans mon véhicule, il m'a suivie et s'est mis à klaxonner comme un hystérique encore une fois pour m'impressionner et m'intimider Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnel/es normales[. .. ] j'ai peur qu'un jour tout ceci dérape et que monsieur [TT] s'en prenne à moi physiquement';
-le rapport d'enquête et le procès-verbal de réunion du CHSCT du 31 janvier 2017, qui constate, outre l'absence d'une situation de harcèlement et de dénonciations calomnieuses à l'encontre de M. [TT], que les témoignages des salariés interrogés dénoncent les mêmes faits fautifs de la part du salarié. Il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT que la commission d'enquête considère que 'les comportements dont la commission a eu connaissance au cours de l'enquête motivée par la plainte de M. [TT] démontrent un harcèlement de sa part sur les conducteurs'. Le rapport mentionne 4 déclarations de salariés occupant le poste de laveur qui relatent une altercation avec le salarié et 9 témoignages de conducteurs qui font état d'un comportement agressif de M. [TT] à leur égard ;
- les 20 comptes-rendus d'entretiens de salariés interrogés par la commission d'enquête du CHSCT, parmi lesquels figurent ceux de Mme [U], M. [C], Mme [D], Mme [X] mentionnés dans la lettre de licenciement ;
- le courrier de Mme [UA] du 19 juillet 2015, conductrice, versé en complément du compte-rendu d'entretien, dans lequel elle décrit avoir subi des invectives et une attitude agressive de la part de M. [TT]
-le courrier de M. [C], conducteur, du 25 mai 2014 aux termes duquel il expose qu'il a fait l'objet d'insultes de la part de M. [TT] en ces termes'va te faire enculer'
- le second courrier de M. [C] du 26 janvier 2017, dans lequel il explique que le salarié a effectué une manoeuvre dangereuse avec un bus, risquant de le renverser : ' Il est allé au dépôt et moi j'ai commencé à traverser vers le bateau quand Mr [F] ([TT], laveur jockey) est arrivé avec Mr [H] (laveur) avec un petit bus, il avançait le long à gauche du bateau donc j'ai attendu pour voir ou il allait, il a man'uvré sur sa droite donc j'ai commencé a traverser et, là surpris, il a mis la marche arrière et a accéléré à toute vitesse. J'ai eu juste le temps de reculer autrement il m'aurait écrasé. Je suis sûr qu'il m'a vu, ce comportement ne peut pas durer de la part de ce chauffeur, je lance une deuxième alerte avant qu'il arrive quelque chose de grave au dépôt, ce chauffeur est toujours dans la provocation' ;
- le courrier de Mme [U], conductrice, du 10 juillet 2015, qui explique que M. [TT], au volant d'un bus 'arrivait à une vitesse excessive, alors que la vitesse est de 10 Km/h sur la park. J'étais à pied et si je ne reculer pas ' Il me fonder dessus à aucun moment il a ralenti j'ai était obliger m'écarter de sa trajectoire et à se moment j'ai vue dans son regard une agressivité'.
De son côté, M. [TT] réfute la réalité de l'ensemble des griefs reprochés et conteste l'objectivité des témoignages produits par son employeur au motif qu'il serait victime de dénonciations calomnieuses de la part de plusieurs conducteurs. Il produit plusieurs attestations pour démontrer l'absence de comportement fautif de sa part :
- une 'pétition' comportant la signature de 6 salariés du service de lavage, aux termes de laquelle ils déclarent que 'Monsieur [TT], a fait souvent l'objet de propos diffamatoires de certains conducteurs et conductrices, ne respectant pas les consignes au sein du dépôt' ;
- le témoignage de M. [XT] qui atteste que 'dans 16 ans de boîte je n'ai jamais eu un problème quelconque avec M. [TT] [F] et que je ne l'ai jamais vu faire du tort à un collègue de travail';
- le témoignage de M. [R], conducteur receveur, qui déclare 'n'avoir aucun problème durant mes années de travail en commun avec M. [TT]. Toujours courtois, souriant et poli dans le cadre de son travail';
- le témoignage de M. [A], conducteur, qui déclare 'Mr [TT] [F] à toujours été un excellent collègue de travail 'jamais d'histoire'. Je n'ai jamais vu mon collègue rouler à des vitesses excessives';
- le témoignage de M. [K], conducteur, qui atteste 'ne jamais avoir vu M. [TT] [F] agressif ou irrespectueux. Son parler n'a jamais gêné nos relations de travail et ne discrédite en rien son professionnalisme' ;
- le témoignage de M. [GT], conducteur, qui déclare que '[F] est une personne consciencieuse dans son travail. Je n'ai jamais vu [F] dépasser la vitesse autorisée. Au contraire, il a une conscience professionnelle qui lui fait appliquer le règlement de manière stricte. [F] subit des pressions de la hiérarchie depuis des années pouvant être considérées comme du harcèlement. Ce n'est pas au bout de 34 ans d'ancienneté que l'on s'aperçoit de soit disant problème avec un salarié. La rétrogradation d'[F] au poste de laveur est illégale car l'employeur n'a pas à faire sa propre justice en passant outre les procédures légales. C'est une modification substencielle de son contrat de travail'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les multiples témoignages et comptes-rendus d'entretiens établis par la commission d'enquête du CHSCT, rapportent selon des termes précis et circonstanciés des déclarations concordantes quant à l'attitude agressive, provocatrice et inapropriée du salarié envers plusieurs de ses collègues de travail.
En outre, il ressort du courrier de Mme [XL], dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, que M. [TT] a fait preuve d'une attitude à caractère raciste en mimant une grimace de singe à son égard.
S'agissant du grief tiré de sa vitesse excessive sur le dépôt, engendrant un risque de collision. D'après les motifs de la lettre de licenciement, le comportement fautif du salarié ne réside pas dans le dépassement d'une vitesse maximale autorisée mais dans sa conduite dangereuse et à une allure suffisamment élevée pour que les salariés craignent un accident ou de se faire renverser.
Ce grief est corroboré par les déclarations de plusieurs salariés lors des entretiens conduits par la commission d'enquête du CHSCT: celles de Mme [D], de Mme [UA], et de Mme [BA], ainsi que par celles de Mme [U] et de M. [C] qui avaient déjà fait part de ces faits à la Direction dans leurs courriers respectifs du 10 juillet 2015 et du 26 janvier 2017.
Notamment, Mme [BA] explique que M. [TT] 'roulait vraiment vite. Quand je sais que c'est lui qui conduit, je l'évite je passe entre les bus', ce qui rejoint les déclarations de Mme [UA] dans son courrier du 10 juillet 2015 dans lequel elle rapporte au sujet de M. [TT] 'il va très vite et il lui fait peur', ou encore celles de Mme [U] lorsqu'elle explique 'un soir, il m'a fixé avec un regard agressif et m'a foncé dessus avec un bus, j'ai eu très peur, je me suis vue écrasée' qui décrit des faits proches de ceux rapportés par M. [C] 'il a mis la marche arrière et a accéléré à toute vitesse. J'ai eu juste le temps de reculer autrement il m'aurait écrasé'. Ces diverses déclarations qui décrivent des événements circonstanciés et concordants emportent la conviction de la cour.
Eu égard à la multiplicité des témoignages, tant sur l'attitude déplacée que sur la conduite à une vitesse excessive de M. [TT], qui diffèrent par leurs termes et leur contenu, une collusion de certains salariés en vue de diffamer l'appelant n'est pas caractérisée, ce qui est confirmé par les conclusions de la commission d'enquête du CHSCT ' étant donné le nombre de témoignages concordant et pour toutes les raisons citées ci-dessus, la commission ne peut pas admettre que les faits remontés de la part des conducteurs à la Direction sont des dénonciations calomnieuses'.
De plus, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les attestations produites par M. [TT], dans lesquelles plusieurs salariés indiquent qu'ils n'ont jamais connu de difficulté avec ce dernier et n'ont pas été témoins d'un comportement fautif de sa part, ne démontrent pas, pour autant, l'absence de réalité des faits reprochés.
Par ailleurs, le salarié est mal-fondé à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu au harcèlement dont il était victime selon les allégations que M. [GT] exposent dans son attestation, alors qu'il ne formule aucune demande à ce titre et qu'il se contente de citer le témoignage de M. [GT], sans soutenir personnellement qu'il aurait été victime de harcèlement dans ses écritures.
Au surplus, la cour constate qu'à la suite des dénonciations de M. [TT], selon lesquelles il aurait été victime de dénonciations calomnieuses et d'attaques répétées tant par sa hiérarchie que par certains salariés, l'employeur a saisi le CHSCT en vue d'une enquête, qui a conclu à l'absence d'une situation de harcèlement. Ainsi, le CAPL a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de M. [TT] à la suite de sa plainte.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité et l'imputabilité des griefs tirés du comportement déplacé de M. [TT], caractérisé par une agressivité envers plusieurs salariés et par son attitude à connotation raciste envers Mme [XL], ainsi que de sa conduite à une vitesse excessive de nature à faire craindre à ses collègues de travail un risque d'accident, sont établis et sont constitutifs de fautes dans l'exercice de ses fonctions.
Etant considéré la gravité de ces agissements, exercés à l'égard de plusieurs salariés et dont la persistance dans le temps est démontrée par les anciennes plaintes déposées par des salariés auprès de la Direction, son attitude caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [TT] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [TT] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Par conséquent, M. [TT] sera débouté de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [TT] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
Condamne M. [TT] [F] à payer à la Communauté d'agglomération [Localité 3]-Pays de Lérins une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [TT] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT