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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-15.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.033

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant La Bastide neuve, 30390 Aramon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, Liffran, Mme X..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la CMSA du Gard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z..., qui exerçait à la fois une activité d'exploitant agricole et une activité salariée non agricole, s'est vu délivrer par la Caisse de mutualité sociale agricole, qui considérait que son activité principale était celle d'exploitant agricole, deux contraintes pour le recouvrement des cotisations des années 1985 et 1986, d'une part, et des années 1986 à 1988, d'autre part; que la cour d'appel (Nîmes, 25 mars 1994) a débouté M. Z... de ses oppositions et validé les contraintes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale, pour déterminer si une personne qui exerce des activités multiples doit être affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole, il convient de comparer le revenu que lui procure son autre activité à celui qu'elle tire de son exploitation agricole; que, pour la détermination du "revenu procuré par l'activité agricole", ce texte fait référence au "revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles"; que ce texte a été nécessairement abrogé par ceux qui, en 1978, ont cessé de soumettre le droit aux prestations familiales à un revenu minimum; qu'en en faisant néanmoins application pour trancher le litige, la cour d'appel l'a violé par fausse application; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale, le revenu tiré de l'exploitation agricole est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type par un coefficient exprimant le rapport entre l'importance de l'exploitation en cause et celle de l'exploitation type; que M. Z... faisait valoir que ce coefficient devait être calculé en divisant le revenu réel de l'exploitation considérée par celui de l'exploitation type; que, dès lors, en affirmant que ledit coefficient devait être calculé "en divisant le revenu cadastral de l'exploitation considérée par le revenu cadastral de l'exploitation type", sans expliquer en aucune façon la référence faite au revenu cadastral, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que l'importance de l'exploitation type au sens de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale doit être calculée en adaptant le revenu de l'exploitation type par application d'un coefficient d'adaptation servant à déterminer l'assiette des cotisations; qu'en décidant qu'en l'absence de révision du revenu cadastral, il convenait de faire application du coefficient de revalorisation fiscale pourtant établi par l'administration des impôts pour être appliqué à un revenu cadastral réel et non forfaitaire, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, l'importance de l'exploitation type au sens de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale ne saurait être calculée par application du coefficient de revalorisation fiscale établi par l'administration des impôts pour être appliqué à un revenu cadastral réel ; qu'en décidant le contraire sans donner aucune justification de son choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte même ; et alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions, M. Z... faisait valoir que le coefficient de revalorisation fiscale s'accompagnait d'un coefficient de réduction, dit "déflateur", que la caisse avait négligé d'utiliser, sauf pour l'année 1988; qu'en validant le calcul opéré par la caisse sans s'expliquer sur l'omission partielle de ce coefficient "déflateur", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les règles de calcul servant à la détermination de son activité principale, selon les dispositions du second alinéa de l'article R. 615-2, toujours en vigueur, a retenu à juste titre que M. Z..., qui ne contestait pas que, pour comparer l'importance de son exploitation agricole et celle de l'exploitation type, il convenait de prendre en compte le revenu cadastral de son exploitation, ne pouvait soutenir que le coefficient de revalorisation du revenu cadastral de l'exploitation type fût étranger à la matière fiscale; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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