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Cour de cassation, 24 octobre 2018. 17-31.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.306

Date de décision :

24 octobre 2018

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 987 FS-P+B+I Pourvoi n° E 17-31.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée A... , domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...], 4°/ à la société Gras Savoye, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme X..., de Me Le Prado , avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, l'avis de M. Chaumont,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), qu'ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein du [...] (le centre hospitalier), Mme X... a assigné en indemnisation l'assureur de cet établissement public de santé, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes dirigées contre la SHAM, alors, selon le moyen, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action directe intentée par la victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, peu important que ce contrat d'assurance soit de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a lié la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe intentée par Mme X... contre la SHAM à la nature de droit public du contrat d'assurance, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 124-3 du code des assurances ; Mais attendu que, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ; Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier avait été passé en application du code des marchés publics, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ce contrat avait un caractère administratif ; qu'elle en a exactement déduit que l'action directe exercée par Mme X... relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître des demandes de la victime d'un accident médical (Mme X...) à l'encontre d'un assureur (la SHAM) ; AUX MOTIFS QUE les contrats d'assurance, passés en application du code des marchés publics, sont des contrats administratifs en application de l'article 2 de la loi MURCEF ; que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à leur exécution si l'action est introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, tel étant le cas en l'espèce ; que l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances est distincte de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage ; que l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend de la nature, privée ou administrative, du contrat qui lie l'assureur à l'auteur du dommage, indépendamment de la juridiction compétente pour connaître d'une action sur la responsabilité ; qu'il s'avérait en l'espèce qu'aucune contestation n'était élevée sur le droit à indemnisation de Mme Hanane X... ; que l'action directe exercée par cette dernière contre l'assureur de l'établissement public hospitalier, en vertu d'un contrat d'assurance de nature administrative, relevait donc de la compétence des juridictions administratives ; que la décision critiquée, qui avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée, méritait dès lors confirmation ; ALORS QUE les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action directe intentée par la victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, peu important que ce contrat d'assurance soit de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a lié la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe intentée par Mme X... contre la SHAM à la nature de droit public du contrat d'assurance, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 124-3 du code des assurances.

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