Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBO2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/738
du 11 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [S]
né le 21 Août 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [K] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 juillet 2023 condamnant X se disant [G] [S] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 06 décembre 2023 de Monsieur X se disant [G] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 08 Décembre 2023 à 13 heures 04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Décembre 2023 par Monsieur X se disant [G] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 37.
Vu les courriels adressés le 08 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Décembre 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [K] [L], interprète, Monsieur X se disant [G] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [S], je suis né le 21 Août 1997 à [Localité 5] (TUNISIE). Je suis en France depuis 3 ans. Je n'ai pas d'adresse, j'habite avec ma copine en Espagne. Je n'ai pas de document d'identité. Je ne veux pas retourner en Tunisie, j'ai ma femme et ma fille à Séville, en Espagne.'
L'avocat Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
L'absence de vérification de l'état de vulnérabilité aurait dû être soulevée d'office par le JLD en première instance. La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ; en l'espèce, la préfecture na pas pris en considération l'état de vulnérabilité de M. [S], épileptique. Il a d'ailleurs fait une crise au cours du trajet. L'arrêté contient des mentions toutes faites sans prise en considération de la situation réelle et de l'état de santé de l'intéressé.
M. [S] a une fille en Espage qu'il a reconnue, il souhaite être remis en liberté pour rentrer chez lui en Espagne.
Assisté de Monsieur [K] [L], interprète, Monsieur X se disant [G] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'lors de mon transfert, j'ai fait une crise en présence des policiers. J'ai un traitement à prendre pour ma maladie. Je suis venu en France seulement pour rendre visite à ma soeur et à mes cousins. Je souhaite retourner en Espagne auprès de ma famille.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Décembre 2023, à 16 heures 37, Monsieur X se disant [G] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 08 Décembre 2023 notifiée à 13 heures 04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
La délégation de signature du 21 août 2023 à M. [Z] [E], secrétaire général du préfet et signataire de la requête préfectorale est annexée à la procédure.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1ère civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, l'intéressé et son conseil ont soulevé oralement à l'audience devant le premier juge des moyens dirigés contre l'arrêté de placement en rétention.
Cependant, ni Monsieur X se disant [G] [S] , ni son conseil n'ont déposé de requête écrite dans le délai susvisé de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DU VAR le 6 décembre 2023 notifié le même jour à l'intéressé à 8 heures 47.
En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention à savoir l'insuffisance d'examen réel et sérieux au regard de l'état de santé, l'erreur d'appréciation sur la vulnétabilité et la tardiveté de la demande de laissez-passer consulaire par l'autorité préfectorale. Au surplus, le préfet a pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé sur un 'suivi psy'.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence stable en France, déclarant vivre en concubinage en Espagne, s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2022, et a été incarcéré suite à une condamnation du 18 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Carpentras de juillet à décembre 2023 pour des faits de violence avec arme
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2023 à 11 h 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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