Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-11.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.719
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., gérante de la société OGBI, dont le siège est ... (9e), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OGBI, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société à responsabilité limitée OGBI a formé, le 4 février 1992, contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 1992, un pourvoi enregistré sous le n P 92-11.719, cette ordonnance ayant autorisé une visite et saisie dans ses locaux ... (2e), en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la société à responsabilité limitée MAF ;
Attendu que la société à responsabilité limitée OGBI, en la même qualité, a déjà formé, contre la même décision, le 23 janvier 1992, un pourvoi enregistré sous le n N 92-11.718, et qu'elle n'est donc pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société OGBI, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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