Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.263
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-84.263 F-D
N° 1374
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
DECHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. U... S... et la société Wepa France ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 mai 2019, qui pour blessures involontaires, a condamné, la première, à 20 000 euros d'amende, le second à 4 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. S....
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... S..., la société Wepa France, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 décembre 2014, M. G... L..., salarié d'une usine de production d'articles en papier de la société Wepa France, a été victime d'un accident de travail lui occasionnant des lésions digitales, justifiant une incapacité totale de travail fixée par le médecin légiste à trois mois et demi, alors qu'il était intervenu sur une bobineuse à la suite d'un bourrage de papier, son bras ayant glissé sur une barre se trouvant devant celle-ci.
3. La société et M. S..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, notamment pour avoir fait intervenir sur une opération de débourrage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lors de leur fonctionnement des salariés non spécialement affectés à la maintenance et sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité, en violation des dispositions des articles R. 4323-15, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail.
4. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention.
5. La société et M. S..., à titre principal, ainsi que le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société Wepa France
6. La société précitée n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. S... coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure a 3 mois dans le cadre du travail commis le 22 décembre 2014 a Bousbecque et de l'avoir, en répression, condamné au paiement d'une amende de 4 000 euros, alors :
« 1°/ que ce n'est que 1orsqu'il n'est techniquement pas possible de procéder, a l'arrêt, au débourrage d'une machine comportant des organes en mouvement, que l'opération ne peut être accomplie que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail et non par des agents de production ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'article R. 4323-15 du code du travail que l'opération de débourrage était une opération de maintenance qui était réservée au personnel affecté à la maintenance, de sorte que M. L... et M. Q... avaient réalisé une opération qui leur était légalement interdite ; qu'en jugeant que toute opération de débourrage constituait une opération de maintenance, sans opérer de distinction selon qu'elle se faisait machine en mouvement ou machine à l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article R. 4323-15 du code du travail par fausse interprétation ;
2°/ que ce n'est que lorsqu'il n'est techniquement pas possible de procéder à l'arrêt au débourrage d'une machine comportant des organes en mouvement, que l'opération ne peut être accomplie que par des travailleurs affectés a la maintenance et au démontage des équipements de travail et non par des agents de production ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. L... et M. Q... avaient réalisé une opération qui leur était légalement interdite car réservée aux agents de maintenance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'opération de débourrage s'était faite machine à l'arrêt, de sorte qu 'elle pouvait être réalisée par l'opérateur chargé de la conduite de la machine, a violé l'article R. 4323- 15 du code du travail ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit répondre aux moyens péremptoires des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu 'en l'espèce, M. S... faisait valoir que le fabricant de la machine avait lui-même décrit dans la notice d'utilisation l'opération de débourrage comme étant une procédure de base pouvant être accomplie par l'opérateur de production (conclusions p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant de M. S..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles R. 4323-15 du code du travail, ensemble les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que tout jugement ou arrêt doit répondre aux moyens péremptoires des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que dans l'industrie papetière des produits d'hygiène domestique, il est fréquent que le papier, compte tenu de la fragilité de la feuille, se casse, entraînant son enroulement autour des cylindres de compression, de sorte que l'opération de débourrage de la bobineuse est récurrente, ce qui en fait une opération de production ne pouvant être réservée aux seuls agents de maintenance sauf à paralyser la production (conclusions p. 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant de M. S..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles R. 4323- 15 du code du travail, ensemble les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que la responsabilité pénale d'une personne physique ne peut être engagée pour une faute intentionnelle, lorsque la personne physique n'a pas causé directement le dommage, que si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou si elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui a un risque d"une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. L... était un ancien employé présent dans l'usine depuis 2006, qu'il avait une grande expérience dans la conduite des bobineuses, qu'il avait suivi une formation sur la conduite de la nouvelle bobineuse en 2014 et que le salarié avait lui-même confirmé qu'il était formé pour conduire cette machine ; qu'en relevant pour retenir que M. S... avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que M. L... n'avait pas reçu de formation spécifique sur la maintenance de la bobineuse, quand M. S... pouvait légitimement avoir considéré que le salarié, compte tenu de son expérience, de son ancienneté et de la formation qu'il avait reçue sur les conditions d"utilisation de la machine, était suffisamment formé pour procéder à une opération récurrente de débourrage de la machine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles R. 4323-1, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail, ensemble les articles 121-3 et 222-19 du code pénal ;
6°/ que tout jugement ou arrêt doit être suffisamment motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il existait une contradiction entre la notice de la machine qui prévoyait l'intervention d'une personne seule lors de l'opération de débourrage et le document unique qui prévoyait quant à lui l'intervention d'un binôme ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le document unique d'évaluation des risques ne mentionnait pas dans la section « opération en cas de casse papier ou engagement papier» que l'opération de réengagement du papier devait être réalisée «en mode JOG par l'opérateur qui engage le papier et qui est celui qui est aux commandes de la machine , de sorte que la notice d'utilisation comme le document unique d'évaluation des risques prévoyaient l'intervention d'une personne seule lors de l'opération de débourrage, même si la remise en marche de la machine en mode manuel pouvait être faite par un binôme, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il se déduit de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article R. 4323-15 du code du travail que lorsqu'il est techniquement impossible de l'accomplir à l'arrêt, une opération de débourrage sur un équipement de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque ne peut être réalisée que par des travailleurs affectés à la maintenance de cet équipement et bénéficiaires d'une formation de maintenance spécifique prévue aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 dudit code, peu important à cet égard le caractère récurrent de ladite opération.
10. Pour déclarer M. S... coupable de blessures involontaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'accident est intervenu alors que la partie civile, qui avait pénétré dans la salle où se trouvait la bobineuse, provoquant l'arrêt automatique de celle-ci, pour procéder à une opération de débourrage, avait, après avoir retiré le papier coincé, donné pour instructions à un aide bobineur, resté à l'extérieur du local, qui avait seul accès à la commande d'intervention, de remettre la machine en marche, en mode manuel, par à-coups.
11. Les juges ajoutent que la partie civile devait rester à proximité immédiate des cylindres afin de s'assurer de la bonne reprise de la production et qu'elle ne pouvait dès lors s'éloigner afin d'activer la commande manuelle placée à quelques mètres de distance, l'intervention d'un second opérateur étant nécessaire.
12. Les juges retiennent aussi qu'il n'a pu être établi ni par l'enquête ni par les pièces produites par les parties, que ces deux salariés avaient suivi une formation spécifique de maintenance de la bobineuse, répondant aux exigences des articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail qui leur aurait donné une qualification d'agent de maintenance et leur aurait permis de procéder à l'opération de débourrage.
13. Ils énoncent enfin qu'il existe une discordance entre la notice de fonctionnement de la machine, préconisant l'intervention d'une seule personne en cas de bourrage, et le document unique d'évaluation des risques, mentionnant que les mesures de prévention permettant d'éviter l'écrasement des doigts étaient « une bonne coordination des deux personnes ».
14. Ils en déduisent que l'écrasement de la main de la partie civile est la conséquence directe de l'intervention des deux salariés précités sur une opération de maintenance pour laquelle ils n'avaient pas reçu de formation spécifique, qui leur était légalement interdite en vertu de l'article R. 4323-15 du code du travail, et suivant des instructions contradictoires entre la notice d'utilisation de la machine et le document unique d'évaluation des risques.
15. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
16. En effet, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que l'achèvement de l'opération de débourrage nécessitant le contrôle de la bonne reprise de la production, par une relance manuelle, par à-coups, de la ligne de production, il était techniquement impossible d'accomplir cette opération machine à l'arrêt.
17. En conséquence, la partie civile et l'aide bobineur qui n'étaient pas affectés à la maintenance et n'avaient pas reçu une formation de maintenance spécifique, conformément aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail, ne pouvaient accomplir l'opération de débourrage de leur équipement de travail.
18. Ainsi, le moyen, qui en sa cinquième branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli.
19. L'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de la société Wepa France :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. S... :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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