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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-22.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.365

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogebor, anciennement dénommée SOGE Bruyère, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de la société anonyme Blandin, dont le siège social est sis "Les Maisons Neuves" à Beaucouze (Maine-et- Loire), 2 / de la société Quille, société en nom collectif, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-maritime), "Le Trident", ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogebor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Blandin et de la société Quille, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1991), que la société des Autoroutes du Sud de la France a, le 22 février 1985, chargé de la construction d'une autoroute un groupement d'entreprises, dont la société Soge Bruyère, devenue Sogebor, qui a, le 30 septembre 1985, sous-traité une partie de ces travaux à la société Blandin ; qu'une avance forfaitaire sur travaux, dont le remboursement était garanti par l'entrepreneur principal, a été versée par le maître de l'ouvrage au sous-traitant moyennant fourniture par celui-ci d'une caution d'égal montant consentie par la Banque populaire d'Anjou-Vendée (BPAV) ; que la société Sogebor a, en cours de travaux, cédé le chantier litigieux à la société Bouygues, qui l'a confié à l'une de ses filiales, la société Quille, laquelle a conclu avec la société Blandin un nouveau contrat de sous-traitance ; qu'un arrêt du 28 septembre 1989, statuant en référé, ayant condamné la BPAV, en qualité de caution, à payer, à titre provisionnel, à la société Sogebor, le montant de l'avance consentie à la société Blandin, cette société, ayant versé le montant de l'avance, a assigné la société Sogebor en restitution ; Attendu que la société Sogebor fait grief à l'arrêt de dire que la société Blandin s'était valablement libérée de l'avance sur travaux, auprès de la société Quille, alors, selon le moyen, "1 ) que si, par un protocole d'accord du 12 mars 1986 régularisé devant notaire le 16 octobre 1986, la société Soge Bruyère (devenue Sogebor) a cédé à la société Bouygues le contrat de sous-traitance en cours, par elle conclu avec la société Blandin, aucune clause de ce contrat de cession ne stipulait la cession par la société Soge Bruyère (Sogebor) des droits par elle déjà acquis à la date de la cession, ni en particulier la subrogation de la société Bouygues ou d'un ayant droit de celle-ci dans la créance de la société Soge Bruyère (Sogebor) sur la société Blandin en remboursement de l'avance faite à cette dernière ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 et 1250 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'absence d'une telle clause, considère que la société Blandin a pu opérer le remboursement de l'avance litigieuse auprès d'un ayant cause de la société Bouygues, en vertu d'une subrogation de celle-ci dans les droits de la société Soge Bruyère (Sogebor) ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui statue ainsi sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sogebor faisant valoir que la cession par cette société à la société Bouygues de la créance litigieuse aurait supposé le remboursement par ladite société Bouygues à la société Soge Bruyère (Sogebor) de l'avance effectuée par celle-ci à la société Blandin, ce qui n'avait pas été le cas" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'occasion de la cession d'une partie de son entreprise à la société Bouygues, la société Soge Bruyère avait cédé accessoirement le contrat de sous-traitance conclu avec la société Blandin avec obligation pour le cessionnaire de poursuivre l'exécution du marché sous-traité, moyennant le droit d'en recevoir le bénéfice, de rembourser au maître de l'ouvrage l'avance de démarrage encaissée par le cédant et ayant servi au financement de l'avance consentie au sous-traitant et d'assumer toutes les charges, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, exactement retenu que le cessionnaire avait été subrogé dans les droits et actions du cédant et que le sous-traitant, qui reconnaissait avoir adhéré à la cession et avait réglé directement le cessionnaire en vertu du nouveau contrat de sous-traitance conclu entre eux, s'était valablement libéré, auprès de la société Quille, de l'avance consentie par la société Sogebor ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogebor à payer respectivement à la société Blandin et à la société Quille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sogebor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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