Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSK
N° MINUTE : 130
APPELANT
Mme [D] [V]
née le 25 septembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
non comparante en personne
représentée par Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le 13 novembre 2023 à 9 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP), soit le mardi 14 novembre 2023
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 14 novembre 2023 à 11 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 14 novembre 2023 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 27 août 2023, Mme [D] [V], née le 25 septembre 1985, a été admise en soins psychiatriques contraints à l'établissement public de santé mentale de [Localité 3], par décision du directeur d'établissement, en cas de péril imminent, au regard du certificat médical du Docuteur [W], sur le fondement de l'article L 3212-1 II° du code de la santé publique.
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [G]
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [F]
A la suite de la période d'observation, par décision du 29 août 2023, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [D] [V].
Sur avis du docteur [E], psychiatre de l'établissement de santé en date du 1er septembre 2023, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [V].
Le 18 septembre 2023, le directeur de l'EPSM a décidé de maintenir les soins sans consentement de Mme [D] [V] et de modifier sa prise en charge en instaurant un programme de soins.
Le 11 octobre 2023, Mme [D] [V] a fait l'objet d'une décision de réintégration à l'EPSM de [Localité 3], suivant le certificat médical du Docteur [C], psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, saisi d'une requête du directeur de l'EPSM en date du 18 octobre 2023, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] [V].
Par requête déposée le 3 novembre 2023 par son conseil, Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision, sollicitant à titre principal la main levée de l'hospitalisation sans consentement et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise médicale.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 13 novembre 2023.
Vu les réquisitions de M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 7 novembre 2023,
Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2023 par l'EPSM de [Localité 3],
Vu les observations du conseil de Mme [D] [V] soutenant, au titre des moyens mentionnés dans l'acte d'appel : la recevabilité de son appel, le non-respect du formalisme de la procédure de réintégration en l'absence de période d'observation, l'absence de notification de la décision de réintégration et de la décision mensuelle de maintien et, à titre subsidiaire, une demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 3211-16 du code de la santé publique l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Suivant l'article R 3211-18 du même code, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de
la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, pour soutenir la recevabilité de son appel, Mme [D] [V] fait plaider que la décision contestée en date du 20 octobre 2023 ne lui a pas été notifiée, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, a été notifiée à l'avocat commis d'office représentant l'appelante le jour même et à Mme [D] [V] à l'EPSM le 20 octobre 2023. En effet, à cette même date, deux infirmières de l'EPSM-site [Localité 5] ont attesté en avoir reçu copie pour Mme [D] [V] qui était alors absente. Cette notification répond aux exigences légales précitées et il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille de faire notifier la décision à une autre adresse dès lors que la réintégration de Mme [D] [V] en hospitalisation complète avait été décidée depuis le 11 octobre 2023, que l'adresse figurant sur l'ordonnance pour Mme [D] [V] est celle de l'établissement dans lequel elle était hospitalisée au jour où il a été statué et qu'aucun autre élément de la procédure ne permettait d'établir qu'elle disposait toujours d'un logement personnel. A cet égard, il convient de relever que par courrier électronique du 11 novembre 2023 Mme [D] [V] se présente comme 'sans domicile fixe, en déplacement en région parisienne du fait du litige au domicile à [Localité 3]'.
Ainsi, constatant que l'ordonnance du 20 octobre 2023 a été valablement notifiée à Mme [D] [V] le jour-même, la déclaration d'appel reçue le 3 novembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- Mme [D] [V]
- Maître Laura BARATA
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSK
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSK
à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 11 H 00
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
Mme [D] [V]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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