Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-43.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.052
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par le Groupement d'Exploitation Agricole en commun RAAM, pris en la personne de ses gérants : M. Gautier C..., Mme Gautier X..., M.
Gautier Z..., route de Tarascon à Chateaurenard (Bouches-du- Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. A... Mohamed, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Amraoui B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Mohamedine Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 91-43.052 et B 91-43.053 ;
Attendu, selon les énonciations des arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990), que M. A..., engagé en 1971 et M. Y..., engagé en 1979 par le Groupement d'exploitation agricole en commun RAAM (GAEC), en qualité d'ouvriers agricoles, ont été licenciés le 12 septembre 1986 pour motif économique ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le GAEC fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de jours fériés alors, selon les moyens, d'une part, que le motif économique était réel, d'autre part, que la non-exécution partielle des obligations de l'employeur ne peut justifier le comportement fautif du salarié et, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la preuve du non-paiement des jours fériés n'était pas rapportée et que les licenciements étaient justifiés par la situation difficile traversée par le GAEC ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, constaté que deux employés avaient été embauchés le 1er octobre 1986 ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Groupement d'exploitation agricole en commun RAAM, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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