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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00756

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00756

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1060 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPA Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [B], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la société [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de l'opposabilité d'une décision de cette caisse du 25 février 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle une lombalgie chronique avec hernie discale déclarée le 14 décembre 2018 par son salarié [G] [R], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 janvier 2023, a : - déclaré le recours recevable ; - débouté la société de sa demande d'inopposabilité ; - constaté que les arrêts de maladie litigieux sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2019 ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - déclaré que les arrêts maladie lui étaient opposables ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, après avoir écarté divers chefs d'inopposabilité abandonnés par l'appelante devant la cour : - que, contrairement à ce que soutenait l'employeur et nonobstant la désignation de la maladie dans les pièces de prise en charge, la pathologie déclarée correspondait à la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles auquel renvoie l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - que la 2e chambre civile de la Cour de cassation avait précisé, dans un arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15.641) que le fait de s'abstenir de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire pour considérer que la pathologie retenue n'est pas celle du tableau n° 97 à partir du moment où, comme en l'espèce, le médecin conseil affirme sans ambiguïté que les conditions réglementaires du tableau sont remplies, notamment en visant une IRM complémentaire, et qu'il n'émet aucune réserve sur les doléances du salarié relativement à la localisation des douleurs ; Cette décision a été notifiée à la société à une date postérieure au 25 janvier 2023. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 28 février 2023. L'appelante, par conclusions enregistrées le 7 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - à titre principal dire que la prise en charge litigieuse lui est inopposable ; - à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale pour dire si la pathologie remplit la condition du tableau des maladies professionnelles n° 97 quant à sa désignation. L'appelante soutient : - qu'il n'est pas établi que la maladie corresponde à la désignation du tableau, faute de mention de la latéralité de la hernie et, consécutivement, faute de mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante avec la hernie ; - que par ailleurs les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne font pas état d'une sciatique, mais de lombalgies et d'une double hernie discale ; - que de plus le certificat médical final mentionne que « persiste [une] lombarthrose sur sténose canalaire », qui est une pathologie dégénérative sans lien avec le travail. La caisse, par conclusions enregistrées le 4 octobre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - rejeter la demande d'expertise ; - débouter l'appelante de son recours. L'intimée soutient : - que l'avis du médecin conseil figurant à la fiche du colloque médico-admnistratif mentionne clairement une sciatique par hernie discale L4-L5 au sens du tableau n°97, peu important qu'il ait omis de préciser la présence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante dès lors qu'il s'appuyait sur un examen IRM. À l'audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 97 concerne d'une part la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, qui est la maladie retenue par la caisse, et d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, cette seconde maladie étant étrangère au litige. La prise en charge de la maladie litigieuse nécessite ainsi premièrement qu'il s'agisse d'une sciatique, deuxièmement que cette sciatique soit causée par une hernie discale L4-L5 et troisièmement que soit constatée une atteinte radiculaire de topographie concordante. Or, la cour observe que le certificat médical initial et la déclaration de maladie ne qualifient pas la maladie de sciatique, mais de lombalgie chronique avec hernie discale. De plus, l'employeur ajoute, sans être contredit par la caisse, que les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne font pas état d'une sciatique, mais de lombalgies et d'une double hernie discale, et que le certificat médical final mentionne que « persiste [une] lombarthrose sur sténose canalaire », qui est une pathologie dégénérative sans lien avec le travail. La qualification de sciatique apparaît uniquement dans la fiche de colloque administratif, sous la plume du médecin conseil de la caisse. Il n'est ni manifeste ni démontré que des lombalgies impliquent une sciatique ou qu'elles correspondent à une unique et même pathologie qualifiée différemment. Dès lors, le seul avis du médecin conseil, discordant avec les diagnostics qui ont justifié le certificat médical initial, la déclaration de maladie et certains certificats médicaux d'arrêts de travail, ne suffit pas à établir que la pathologie prise en charge était réellement une sciatique visée au tableau n° 97 des maladies professionnelles. Le doute sur ce point anéantissant la présomption d'imputabilité, le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut lui être opposée. Le jugement sera donc infirmé, sauf sur la recevabilité du recours, qui n'est pas contestée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme la décision rendue entre les parties le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ; Déclare inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie le 14 décembre 2018 par son salarié [G] [R] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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