Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me PICHON
- Me LOUBEYRE
- Me PETILLON
- Me FROIDEFOND
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me PICHON
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
Représenté par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
Représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
S.A.S. BED AND SCHOOL
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MMA IARD en qualité d’assureur de BED AND SCHOOL
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. CLAUDE
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Maître [V] [W]
Notaire associé de l’étude sis [Adresse 17] - [Localité 14]
Représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sofia VIGNEUX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Maître [V] [E]
Notaire domicilié [Adresse 1] - [Localité 16]
Représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sofia VIGNEUX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MAIRIE DE [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 16]
Non constituée
PARTIES INTERVENANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BED AND SCHOOL
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MMA IARD en qualité d’assureur de Maître [V] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
Représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sofia VIGNEUX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
SA MMA IARD en qualité d’assureur de Maître [V] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
Représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sofia VIGNEUX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] et Mme [U] [G] ont acquis, par acte notarié du 30 décembre 2020 et par l’intermédiaire de la SAS BED AND SCHOOL, à la SCI CLAUDE, un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 16] et cadastré section EX numéro [Cadastre 8], pour la somme de 395.000 euros.
Maître [V] [E], notaire à [Localité 16], assuré auprès de la MMA IARD, est intervenu à la vente pour la venderesse et Maitre [V] [W], notaire à [Localité 14], assuré auprès de la MMA IARD, est intervenu à la vente pour les acheteurs.
M. [I] [X] et Mme [U] [G] ont conclu, par acte sous seing privé, un mandat de gérance avec la SAS BED AND SCHOOL portant sur la location et la relocation des 10 appartements compris dans l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 16].
La SAS BED AND SCHOOL est assurée auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SCI CLAUDE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport d’expertise rendu le 25 octobre 2021, il a été constaté que l’immeuble présente un état de vétusté généralisée et devrait faire l’objet d’une remise en état globale.
M. [I] [X] et Mme [U] [G] ont également régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise. Aux termes du rapport définitif du 14 décembre 2021 et du rapport complémentaire du 5 avril 2023, il a été fait état de différentes infiltrations dans les appartements qui seraient consécutives à la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau froide.
Sur la base d’un rapport rendu le 17 novembre 2023, le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a déclaré insalubre l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 16], le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin, 02 et 11 juillet 2024 signifié à personne se disant habilitée, M. [I] [X] et Mme [U] [G] ont assigné la S.A. MMA IARD, la SCI CLAUDE, la SAS BED AND SCHOOL, la MAIRIE DE POITIERS, par acte signifié à personne le 03 juillet 2024, M. [V] [E] et, par acte signifié à domicile le 15 juillet 2024, M. [V] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise et de provision.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 14 août 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 06 novembre 2024.
En demande, M. [I] [X] et Mme [U] [G], représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l'assignation ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à la MAIRIE DE [Localité 16] ; Condamner solidairement la SAS BED AND SCHOOL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [V] [W], M. [V] [E] et la SCI CLAUDE à leur verser la somme de 350.000 euros à titre de provision ; Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils invoquent les dispositions de l’article R. 166 du code de procédure pénale et soutiennent que le jugement rendu versé aux débats a été rendu en audience publique, aucun huis clos ni publicité restreinte n’ont été ordonnés et que la presse a une totale liberté de traiter de l’affaire.
Ils se prévalent des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances et font valoir qu’ils n’a pas attiré l’attention des acquéreurs sur la situation du bien tant dans le cadre de la vente immobilière que dans le cadre de la gestion du bien.
Ils expliquent que la responsabilité de tous ceux qui ont connu de près ou de loin la situation du bien en cause sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée non seulement en raison de manquements à leurs obligations de conseil, d’information mais aussi des obligations contractuelles pesant sur eux.
Ils exposent qu’au regard du caractère incontestable des responsabilités engagées dans le cadre de cette affaire, ils entendent pouvoir bénéficier d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils précisent que la SAS BED AND SCHOOL est tenue d’une obligation d’information et de conseil qui implique non seulement qu’elle délivre loyalement toutes les informations en sa possession de nature à influer sur la décision de l’acquéreur mais aussi qu’elle se renseigne elle-même sur tous les points d’une certaine importance, notamment sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble.
Ils ajoutent, à l’égard de la SCI CLAUDE, que l’action en garantie des vices cachés n’est ni exclusive de l’action en nullité pour dol ou en responsabilité délictuelle pour dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. Ils se prévalent des dispositions de l’article 1116 du code civil.
Ils complètent, sur le fondement de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, que la responsabilité des notaires est susceptible d’être engagée en raison de leur défaut de vérification des informations nécessaires préalables à la vente et de leur manquement à l’obligation de conseil et d’information des parties.
Ils font valoir que les contestations émises par les défendeurs ne sont pas de nature à remettre en cause les obligations existantes et que la somme sollicitée est en adéquation avec le prix de vente du bien mais aussi de leurs préjudices financier et psychologique.
Ils soutiennent enfin que l’équité commande de ne pas laisser à leur charge les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts au stade du référé.
En défense, la SAS BED AND SCHOOL, la MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BED AND SCHOOL, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la SAS BED AND SCHOOL, représentées par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de :
Donner acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ; Mette hors de cause la SAS BED AND SCHOOL, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Rejeter toute demande dirigée contre la SAS BED AND SCHOOL, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner in solidum les demandeurs à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise ne présente pas d’intérêt. Elle explique qu’un agent immobilier n’est ni professionnel de la construction, ni professionnel du bâtiment et qu’il n’existe aucune raison d’imputer aux concluantes une mesure d’expertise judiciaire.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’une quelconque faute commise par la SAS BED AND SCHOOL, des préjudices allégués et d’un lien de causalité.
En défense, la SCI CLAUDE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de :
Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande d’expertise judiciaire ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] à retirer de la procédure le jugement du tribunal correctionnel de Rennes et les articles de journaux afférents à des faits concernant l’associé de la SCI CLAUDE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, dans l’hypothèse où lesdits documents ne seraient pas retiré spontanément dans le cadre de la présente instance ;Interdire M. [I] [X] et Mme [U] [G] d’utiliser ultérieurement lesdites pièces, compte tenu de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande de condamnation provisionnelle à son encontre compte tenu des contestations sérieuses ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] aux entiers dépens. Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée ;
Enregistrer ses protestations et réserves d’usage ;Compléter la mission d’expertise selon les précisions figurant dans ses écrits ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] aux entiers dépens.
Elle invoque la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente du 30 décembre 2020 et soutient qu’elle est opposable aux acquéreurs de sorte que la demande d’expertise judiciaire ne pourra qu’être rejetée.
Elle se prévaut d’une violation par les demandeurs de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme par les demandeurs relatif au respect de la vie privée et des dispositions de l’article R. 167 du code de procédure pénale.
Elle ajoute que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que tant son principe que son quantum ne sont pas régulièrement justifiés.
En défense, M. [V] [W] et la MMA IARD en qualité d’assureur de celui-ci, représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juges des référés de :
Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande d’expertise judiciaire à leur encontre ; Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande de provision à leur encontre ; Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la responsabilité de M. [V] [W] n’est pas susceptible d’être engagée et que la demande d’expertise à son contradictoire ne pourra qu’être rejetée en l’absence de motif légitime.
Ils ajoutent que la demande de provision est sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’elle est infondée tant dans son principe que dans son quantum à l’égard de M. [V] [W].
Ils font enfin valoir qu’il serait inéquitable que demeure à leur charge les frais irrépétibles qu’ils se sont vus contraints d’engager pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
En défense, M. [V] [E] et la MMA IARD en qualité d’assureur de celui-ci, représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juges des référés de :
Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande d’expertise judiciaire à leur encontre ; Débouter M. [I] [X] et Mme [U] [G] de leur demande de provision à leur encontre ; Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [U] [G] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les demandeurs ne caractérisent pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que l’examen de leur demande montre que toute action qu’ils pourraient engager à l’encontre de M. [V] [E], au titre notamment de sa responsabilité professionnelle, serait vouée à l’échec.
Ils expliquent qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [V] [E] concernant l’état du bien objet de la vente dès lors que l’état de ce bien était connu des acquéreurs dès la signature du compromis et que la dégradation du bien constatée depuis ne peut lui être reprochée.
Ils font valoir que le juge des référés ne peut se prononcer sur la question de la nullité de la vente litigieuse, ni sur la question de son éventuelle requalification et qu’une demande de provision liée à l’examen de ces questions préalables se heurte à une contestation sérieuse. Ils ajoutent qu’il en est de même concernant la responsabilité civile professionnelle du notaire.
Ils soutiennent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils se sont vus contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
En défense, la MAIRIE DE [Localité 16] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 06 novembre 2024.
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MAIRIE DE [Localité 16] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 11 juillet 2024. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
1. Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en diverses qualités.
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
D’une part, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur de la SAS BED AND SCHOOL.
En tant qu’assureur, elle présente une intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de leurs droits. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
D’autre part, la MMA IARD entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur de M. [V] [E] et de M. [V] [W].
En tant qu’assureur, elle présente une intérêt à soutenir ces parties pour la conservation de leurs droits. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
2. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [I] [X] et Mme [U] [G] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce des demandeurs n°20), un arrêté d’insalubrité (pièce des demandeurs n°22) et un rapport d’expertise amiable (pièce des demandeurs n°29) justifiant de l’existence de désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 16].
Les défendeurs s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Sur le motif légitime, il convient de relever la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il convient de retenir que M. [I] [X] et Mme [U] [G] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de la SAS BED AND SCHOOL, de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS BED AND SCHOOL, de la SCI CLAUDE, de M. [V] [W] et de la MMA IARD en qualité d’assureur de celui-ci, de M. [V] [E] et de la MMA IARD en qualité d’assureur de celui-ci, et de la MAIRIE DE POITIERS.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ainsi ordonnée entre toutes les parties, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par M. [I] [X] et Mme [U] [G].
3. Sur la demande de provision.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [I] [X] et Mme [U] [G] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 350.000 euros au titre des préjudices qu’ils ont subi.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ceci au-delà de toute contestation sérieuse au vu du critère d’intervention du juge des référés saisit d’une demande de provision. Il convient en effet de relever que les diverses parties en défense élèvent des contestations sérieuses, s’étendant depuis les obligations professionnelles pesant sur l’agent immobilier ou le notaire, jusqu’à l’état apparent du bien au jour de la vente, en passant par la manière dont M. [I] [X] et Mme [U] [G] ont joui de leur immeuble et en ont fait jouir des tiers, lesquels ont pu l’endommager à l’occasion de cette jouissance ainsi que diversement soutenu en défense.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en totalité.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
4. Sur la demande tendant à écarter une pièce.
La SCI CLAUDE sollicite d'écarter des débats la pièce des demandeurs n°4 et la pièce des demandeurs n°17 au motif que la présence de ces pièces dans les débats constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la vie privée.
Toutefois, d’une part le caractère public des pièces litigieuses ne se heurte à aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle. D’autre part la SCI CLAUDE ne rapporte la preuve d’aucune violation d’un intérêt particulier justifiant que le juge des référés intervienne pour préserver cet intérêt, à savoir notamment l’intimité de la vie privée d’une personne.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
5. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
5.1. Sur les dépens.
M. [I] [X] et Mme [U] [G] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités ne de procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront donc rejetées.
5.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BED AND SCHOOL ;
RECOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD, en qualité d’assureur de M. [V] [W] ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD, en qualité d’assureur de M. [V] [E] ;
ORDONNE entre toutes les parties une mesure d'expertise ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [F] [B]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
Département de la Vienne
[Adresse 15]
[Localité 16]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [Z] [Y]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils proviennent d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut d'entretien ;Dire s'ils préexistaient même en germe à la vente, s'ils étaient apparents et s'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l'usage ; dire s'ils étaient connus du vendeur ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [I] [X] et Mme [U] [G] devront consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à écarter des pièces ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [U] [G] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés