Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-42.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.551
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre) et actuellement Château des Landes à Thenay (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par M. X... en qualité de démarcheur, a été licencié le 20 septembre 1991 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement et accueillir la demande de l'employeur en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis par lui versée au salarié, la cour d'appel a retenu que des fautes graves avaient été commises par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait payé l'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résultait qu'il avait renoncé à se prévaloir d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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