Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.387
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé, en juillet et août 1997, par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Sud Finistère en qualité d'animateur de loisirs, en vertu d'un premier contrat écrit de "vacations" sans terme précis ni durée minimale ; que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivi sans écrit au delà du 1er septembre 1997 jusqu'au 31 septembre 1998 ; que le 1er octobre 1998, les parties ont signé un contrat emploi-jeune d'une durée déterminée de 60 mois ; que M. X... a été élu délégué du personnel en janvier 2001 ; qu'ayant obtenu l' autorisation de l'inspecteur du travail de mettre fin au contrat emploi-jeune à la date du 30 septembre 2003, la CAF du Sud Finistère a notifié au salarié la rupture pour survenance du terme de ce contrat; que le salarié, le syndicat CFDT protection sociale de Bretagne Ouest et l'Union de pays de Cornouaille CFDT ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Quimper a notamment requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et décidé que la rupture s'analysait en un licenciement nul ; M. X... a été réintégré le 9 juin 2004 en qualité d'animateur d'activités socio-éducatives pour exercer des fonctions de "référent coordinateur loisirs éducatifs enfants" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement nul sans respect de la procédure de licenciement, d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié et de l'avoir condamné à payer un complément de salaire et diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L. 212-4-3 du code du travail et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts aux organisations syndicales, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur et un salarié liés par un contrat à durée indéterminée de conclure un contrat emploi-jeune ; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties antérieure au 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 322-4-20 du code du travail ;
2 / que toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail se prescrit par cinq ans ;
qu'est de cette nature l'action qui tend à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de la perte de salaire liée à ce que le salarié a été rémunéré sur la base d'un temps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir constaté que le contrat initial du 27 juin 1997 ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, ni indication de motif et que la relation de travail s'était poursuivie sans contrat écrit, la cour d'appel, qui a procédé, à la demande du salarié, à la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, a exactement décidé que la conclusion ultérieure, le 1er octobre 1998, d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée était sans incidence sur la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée et que, l'employeur n'ayant invoqué comme motif de rupture que la seule échéance du terme du contrat emploi-jeune, la rupture s'analysait en un licenciement nul ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la CAF du Sud Finistère n'a formulé en cause d'appel aucune critique contre la disposition du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir actuellement un moyen pris de ce que l'action en dommages-intérêts s'analyserait en une action en indemnisation pour perte de salaires laquelle serait prescrite en application de l'article L. 143-4 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire, et de congés payés afférents, au titre de la requalification de son emploi au niveau 5A de la classification des emplois de la convention collective UCANSS, alors, selon le moyen :
1 / que selon les articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les agents sont classés compte tenu de leur emploi, des connaissances requises pour l'accès au niveau et des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification ; que ces trois critères sont cumulatifs et non alternatifs ;
qu'en décidant que le salarié avait le droit d'être classé au niveau 5 A cependant que l'emploi de référent coordinateur ne figure pas au nombre des emplois repères de ce niveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en retenant que les tâches confiées au salarié étaient caractéristiques du niveau 5A en ce qu'elles consistaient en des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée dans un domaine spécifique, sans préciser dans quel domaine spécifique le salarié était amené à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de M. X... était celui de "référent coordinateur de loisirs" et qu'il occupait à mi-temps la fonction supplémentaire de "référent famille" dans le cadre du nouveau projet agréé par la CAF ; qu'ayant constaté que ces tâches l'amenaient à conduire des études et exercer une activité de conseil avec des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, elle a décidé à bon droit que M. X... occupait un emploi du niveau 5A, coefficient 234, de la classification des emplois de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les critères définis par les dispositions conventionnelles, peu important que les emplois de "référent coordinateur" ou de "référent famille" ne figurent pas dans les emplois dits "emplois repères" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Sud Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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