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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.337

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 93/3863 rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti un prêt à M. X...; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, ce dernier a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); qu'il a été ultérieurement victime d'un accident du travail et s'est trouvé placé en état d'invalidité; que la CNP ayant refusé de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt et obtenu judiciairement l'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, M. X..., reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration de bonne santé, l'a assignée pour obtenir sa condamnation à la prise en charge du remboursement du prêt aux lieu et place de l'assureur; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1994) a dit que la faute commise par la Caisse d'épargne avait concouru pour moitié à l'annulation de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe et a condamné, en conséquence, la Caisse d'épargne à prendre en charge la moitié des sommes restant dues par M. X... du fait de cette annulation ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'a remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, selon laquelle la faute commise par la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de conseil envers l'adhérent au contrat d'assurance de groupe n'avait concouru que pour moitié à l'annulation de l'adhésion de M. X... à ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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