Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-30.440
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco, a été victime le 26 juin 1996 d'un accident du travail, alors que, mis à disposition de la société Soltrav, il participait en tant qu'aide-opérateur au fonctionnement d'une foreuse ; que lors de l'opération consistant à dévisser les tiges servant au forage, la clef de dévissage a heurté sa jambe, lui occasionnant une fracture ouverte des deux os du membre inférieur gauche ;
Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel se borne à énoncer, par motifs adoptés, que M. X... s'étant placé dans une position inappropriée et dangereuse lors de l'opération de dévissage, sa faute étant de nature à enlever son caractère inexcusable à celle commise par le foreur-opérateur dont il n'est en outre pas établi qu'il ait été substitué à l'employeur dans la direction du chantier lors de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et, le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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