Tribunal Administratif de Lille, 25 février 2025. 2411568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411568
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 13 mai 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, M. B conteste les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2024 et sans limite de durée et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par sa requête, M. B conteste les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la CDAPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2024 et sans limite de durée, et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033. Par un courrier du 13 mai 2024, envoyé au tribunal judiciaire d'Arras qui lui avait demandé les raisons du maintien de ses conclusions contre des décisions qui lui étaient favorables, l'intéressé a maintenu ses conclusions, sans toutefois apporter de justification sur les raisons qui le poussent à les contester. Les décisions contestées devant être regardées comme favorables au requérant, elles ne lui font pas grief. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 25 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2411538
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