Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.181
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme CIT Alcatel, dont le siège est à Vélizy (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CIT Alcatel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1989), que M. X..., engagé le 9 janvier 1973 par la société CIT Alcatel en qualité de manutentionnaire, puis remplissant successivement les fonctions de cariste, agent des services généraux, agent professionnel fabrication P1 et agent de fabrication 03, a été licencié pour faute grave le 31 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne peut constituer une faute grave le fait, par un salarié, de refuser d'effectuer un travail qui ne lui incombe pas ; qu'il n'était contesté ni que M. X... était agent de fabrication niveau 3 au moment des faits, ni que l'ordre auquel il lui était reproché de ne pas avoir déféré consistait à devoir sortir les poubelles ; qu'en indiquant que rien n'établissait que le travail demandé l'ait été hors des attributions habituelles de M. X... et en qualifiant ce refus de faute grave sans rechercher comme elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions si le fait de devoir sortir les poubelles entrait dans les attributions d'un agent de fabrication niveau 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui infirmait le jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu que la présence de M. X... ne mettait pas l'entreprise en péril, devait rechercher si le comportement du salarié était ou non de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, le 24 juillet 1987, refusé d'exécuter un travail et invectivé le supérieur hiérarchique qui lui en donnait l'ordre, a énoncé que le salarié avait entravé sans justification la marche du service et a ainsi fait ressortir que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avérait impossible ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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