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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-13.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.988

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport exposés le 21 décembre 2005 par M. X... pour se rendre de son domicile, situé à Saint-Laurent de la Salanque, au centre hospitalier de Montpellier, distant de plus de 150 kilomètres ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient que ce dernier étant atteint d'une affection de longue durée, le transport n'était pas soumis à l'accord préalable de la caisse et que le certificat médical de M. Y... du 15 janvier 2007, produit en cours de délibéré, confirme l'urgence alléguée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-05 | Jurisprudence Berlioz