Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rosa Entreprise, dont le siège social est rue P. Rosa, BP 01 à Montaigu du Quercy (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme X... Anne-Marie, demeurant ... du Quercy (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la société Rosa Entreprise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 mai 1966 en qualité d'ouvrière par la société Rosa, a été licenciée par lettre du 12 février 1986 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (AGEN, 6 février 1991), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, il résulte des fiches établies par la salariée, et qui ont été dénaturées par la cour d'appel, qu'il n'existe aucune différence entre les dénominations des essences de bois "pin" et "rougier" qui ne sont précisées que pour s'opposer au bois de sapin mentionné sur d'autres palanquées ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ; alors que, selon le deuxième moyen, en s'abstenant de préciser en quoi consistait l'irrégularité des attestations produites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt d'avoir jugé que la procédure de licenciement n'avait pas été régulière alors que, selon le moyen, il résulte du certificat médical du docteur Y... versé aux débats que Mme X... était autorisé à sortir de 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H à partir du 5 février ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée, sans dénaturer la
pièce produite, à constater que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait pas de se déplacer du 5 au 20 février 1986 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Rosa Entreprise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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