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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00036

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUO SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE c/ Monsieur [V] [V] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01653) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023, APPELANTE : SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE anciennement dénommée AMBULANCE PLATINIUM, venant aux droits de la SARL URGENCE 33, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 903 380, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [V] [V] [N] né le 18 Décembre 1977 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [N] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Urgence 33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2020, M. [N] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour ne pas avoir prévenu son employeur du comportement particulièrement dangereux de son coéquipier, M. [D], au volant du véhicule de la société, lors d'une mission de transport du 26 juin 2020. M. [N] a contesté, par l'intermédiaire d'un courrier de son avocat du 29 septembre 2020, la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet. Par courrier du 20 novembre 2020, la société Urgence 33 a notamment maintenu le rappel à l'ordre prononcé le 20 juillet 2020. M. [N] a, par requête reçue le 17 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour demander l'annulation du rappel à l'ordre prononcé à son égard et réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Le 20 janvier 2021, la société Urgence 33 a notifié à M. [N] un avertissement pour insubordination envers son supérieur hiérarchique. Le 28 avril 2021, M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, notifiée le 4 mai 2021, pour avoir endommagé une ambulance durant ses déplacements professionnels. Le 1er novembre 2022, à la suite d'un projet de fusion, la société Urgence 33 a été absorbée par la société Ambulance Platinium, ce qui a donné lieu à un changement de sa dénomination sociale au profit de la SASU Keolis santé sud Gironde (ci-après la société Keolis). Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit injustifiée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020 ; - annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020; - dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021, reposant sur des faits avérés ; - confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021 ; - dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, comme disproportionnée ; - dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, relevant d'un avertissement à verser au dossier de M. [N] ; - dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté ; - pris acte que la SAS Urgence 33 s'engage au versement d'un reliquat au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 327,79 euros ; - dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ; - dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées par M. [N] ; - dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail ; - dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière de respect de la réglementation relative au temps de travail ; En conséquence,  - condamné la SAS Urgence 33 à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ; - 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ; - 327,79 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté : - 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022; - 72,10 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ; - 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021; - 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ; - 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 75,71 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019; - 298,05 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 3 780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018; - 378,07 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ; - 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ; - 56,63 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ; - débouté M. [N] : - de sa demande de rappel des indemnités de repas ; - de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ; - de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect par l'employeur des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail et pour l'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2020 ; - débouté M. [N] de ses autres demandes ; - débouté la SAS Urgence 33 de ses autres demandes ; - ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ; - condamné la SAS Urgence 33 au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Urgence 33 aux dépens de l'instance. Le 3 janvier 2023, la société Keolis santé sud Gironde a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit injustifiée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020 ; - annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020; - dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, comme disproportionnée ; - dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, relevant d'un avertissement à verser au dossier de M. [N] ; - dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées par M. [N] ; En conséquence,  - condamné la SAS Urgence 33 à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ; - 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ; - 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022; - 72,10 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ; - 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021; - 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ; - 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 75,71 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019; - 298,05 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 3780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018; - 378,07 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ; - 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ; - 56,63 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ; - débouté la SAS Urgence 33 de ses autres demandes ; - ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ; - condamné la SAS Urgence 33 au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Urgence 33 aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS  Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Keolis santé sud Gironde venant aux droits de la société Urgence 33, demande à la cour de : - infirmer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, Et statuant à nouveau, - juger que le rappel à l'ordre notifié le 20 juillet 2020 à M. [N] est justifié et proportionné ; - en conséquence, débouter M. [N] de toute demande indemnitaire à ce titre ; - juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 avril 2021 à M. [N] est justifiée et proportionnée ; - en conséquence, débouter M. [N] de toute demande indemnitaire à ce titre ; - débouter M. [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2017 à 2022 et des congés payés afférents ; - débouter M. [N] de son appel incident ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - validé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] le 20 janvier 2021; - débouté M. [N] : * de sa demande au titre des indemnités de repas ; * de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ; à titre subsidiaire limiter le montant des rappels de salaire à 0,43 euros ; * de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail ; * de sa demande de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2020 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes; - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [N] demande à la cour de : Sur les sanctions disciplinaires : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit injustifiée la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 juillet 2020, - annulé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 juillet 2020, - dit la sanction disciplinaire prise à son encontre le '29 avril 2021' (sic) comme disproportionnée, En conséquence, - condamné la SAS Urgence 33 à lui payer les sommes suivantes : - 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ; - 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ; - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - dit la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 janvier 2021 reposant sur des faits avérés, - confirmé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 janvier 2021, - dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 28 avril 2021 relève d'un avertissement à verser à son dossier, Statuant à nouveau, - annuler la sanction disciplinaire en date du 20 janvier 2021 ; - annuler la sanction disciplinaire en date du 28 avril 2021 ; En conséquence, - condamner la société Keolis à lui payer les sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 20 juillet 2020 ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 20 janvier 2021 ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 28 avril 2021 ; Sur l'exécution du contrat de travail : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées; En conséquence,  - condamné la SAS Urgence 33 à lui payer les sommes suivantes : - 327,79 euros au titre de la prime d'ancienneté ; - 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ; - 72,10 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ; - 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ; - 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ; - 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020; - 75,71 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 298,05 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 3 780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ; - 378,07 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ; - 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017; - 56,63 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ; - ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ; - a dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail ; - a dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière de respect de la réglementation relative au temps de travail ; En conséquence, - l'a débouté : - de sa demande au titre des indemnités de repas ; - de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ; - de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect par l'employeur des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail ; - de ses autres demandes; Statuant à nouveau, - condamner la société Keolis à lui payer les sommes de : * 1 055,67 euros au titre du paiement des heures supplémentaires sur l'année 2022 outre 105,66 euros de congés payés y afférents, tenant compte de l'actualisation de ses demandes (à parfaire) ; * 465,32 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté outre 46,53 euros de congés payés y afférents ; * 5 202,33 euros au titre des indemnités de repas, somme actualisée au 31 décembre 2023, (à parfaire) ; * 67,43 euros de rappel de salaire sur la journée du 18 juin '2020' (sic) outre 6,74 euros de congés payés y afférents ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné la SAS Urgence 33 à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SAS Urgence 33 aux entiers dépens de l'instance ; - condamner la société Keolis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives aux sanctions disciplinaires Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes: 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' L'article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.' Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié. Sur les demandes relatives au rappel à l'ordre du 20 juillet 2020 Sur la demande d'annulation de la sanction En l'espèce, le rappel à l'ordre prononcé à titre de sanction disciplinaire par la société Urgence 33 à l'encontre de M. [N] est ainsi libellé : 'Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le 07 juillet 2020 (...). Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien de telle sorte que j'ai donc pas été en mesure de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir que le vendredi 26 juin 2020 j'ai reçu un mail me faisant part du comportement particulièrement dangereux de votre coéquipier au volant du véhicule de la société. Plus précisément, ce jour-là, aux alentours de 16h30, à la sortie des classes, vous êtes arrivé à grande vitesse dans la [Adresse 8] à [Localité 5] (dans laquelle se trouve l'établissement scolaire élémentaire Saint Ferdinand). Vous êtes montés dangereusement sur le trottoir de gauche avec l'ambulance pour doubler un véhicule à l'arrêt. Vous avez ensuite tourné à gauche sur l'[Adresse 3] toujours à vive allure alors que le feu piéton était au vert. Les conséquences auraient pu être dramatiques si un piéton avait été sur votre passage, que ce soit sur le trottoir ou sur le passage piéton! D'ailleurs un piéton nous a témoigné vous avoir évité de justesse! En outre, vous avez failli emboutir le véhicule d'un riverain! Etant également détenteur du permis de conduire, vous n'ignorez pas que vous devez être vigilant quant à la conduite de votre coéquipier et lui demander de respecter les limitations de vitesse inscrite sur les panneaux de signalisation ainsi que le code de la route pour votre propre sécurité ainsi que pour la sécurité de tous. Ce comportement a renvoyé une très mauvaise image de la société qui a reçu ces plaintes. De plus, vous auriez dû prévenir la Direction de la conduite de votre coéquipier et signalez que la jante du véhicule avait été abîmée par cette conduite. De ce qui précède, je décide de vous sanctionner par un simple rappel à l'ordre. Ce dernier ayant un caractère disciplinaire, il sera classé dans votre dossier. Je vous invite à tout mettre en oeuvre pour que cette situation ne se reproduise plus.' La société Keolis produit : - un mail écrit le 26 juin 2020 à 17h46 par Mme [B] [T], à '[Courriel 6]' dans lequel elle indique : 'Bonsoir, Je tenais à vous informer d'un comportement dangereux sur la voie publique de l'un de vos employés en ambulance représentant votre entreprise. En effet, ce jour aux alentours de 16h45, un véhicule type camionnette ambulance avec un passager à côté arrivait très vite sur la [Adresse 8]. Il a ensuite doublé un véhicule à l'arrêt sur la gauche en empruntant le trottoir de gauche (emprunté par des parents et enfants de l'école [9] à cette heure-ci) à vive allure pour ensuite tourner à gauche comme une furie, [Adresse 3] (feu au vert pour les piétons)...Que se serait-il passé avec un piéton sur ce trottoir' Ou sur ce passage piéton' Soit le chauffeur a perdu contrôle de son véhicule soit, il se croyait sur circuit automobile ou bien encore très pressé de partir en weekend'... c'est un comportement vraiment dangereux quoiqu'il en soit (...) Cela est d'autant plus effrayant que cette personne transporte des patients (...)', - un courrier écrit le 5 juillet 2020 par Mme [B] [T] à l'attention de 'Jussieu Secours' dans lequel elle signale de nouveau le 'comportement dangereux sur la voie publique de l'un de vos employé en ambulance représentant votre entreprise' . Elle explique encore que 'le 26 juin 2020, aux alentours de 16h45 une 'camionnette ambulance (avec un passager à côté) arrivait très très vite sur la [Adresse 8] à [Localité 5], direction [Adresse 3]. Constatant un véhicule à l'arrêt pour rentrer chez lui (au n°58), le chauffeur a doublé ce dernier par la gauche en accélérant et en empruntant le trottoir de gauche. Il a ensuite tourné à gauche toujours aussi vite. Certes le feu était au vert mais sur l'[Adresse 3], le feu était vert pour les piétons. Soit ce chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule soit, il se croyait sur un circuit automobile' C'est en tout cas un comportement très dangereux et inadmissible d'autant plus qu'il y a à proximité une école et que cela s'est produit [à (ajout de la cour)] quelques minutes de la sortie des classes(...) En tant que citoyenne, mère de famille, soeur d'une handicapée, je témoigne aujourd'hui pour stopper ce chauffeur incivil, inconscient et pas digne de transporter nos familles' , - la photographie d'une rue, dont il n'est pas contesté par M. [N] qu'il s'agit de la [Adresse 8], portant le marquage au sol 'ECOLE', - le règlement intérieur de la société Urgence 33 comportant un article 2-8 relatif à l'utilisation des véhicules appartenant à l'entreprise qui prévoit les personnes autorisées à utiliser les véhicules de l'entreprise doivent 's'assurer en permanence du parfait état de marche du véhicule et veiller à la réalisation des opérations prévues au carnet d'entretien' et 'signaler toute défectuosité et demander en temps opportun les réparations qu'exige l'état du véhicule ou du matériel à bord'. Il est également indiqué que 'tout utilisateur de véhicule doit se conformer aux prescriptions du code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées et être en possession des documents administratifs et de contrôle du véhicule'. Il s'avère donc que le rappel à l'ordre de M. [N] repose essentiellement sur les déclarations de Mme [T] qui se contente d'indiquer que le conducteur circulait à une vitesse excessive sans fournir de précisions objectives pour étayer son appréciation de la vitesse alléguée. Or, le conducteur du véhicule, M. [D], a démenti toute conduite dangereuse et à vitesse excessive lors de son propre entretien préalable à son licenciement, ainsi que cela résulte du compte-rendu rédigé par M. [U] [X], dont le contenu n'est pas contesté par la société Keolis, qui est ainsi rédigé : 'Nous étions proches de la fin de journée de travail, vers 16h/16h30. Je m'engage [Adresse 7] à une vitesse non excessive. Il y avait une circulation assez dense. Juste avant le feu (20 mètres à peu près) j'étais derrière un Peugeot 3008, au niveau de la séparation des voies. Il y avait déjà une file de voitures arrêtées sur la file 'direction droit/droite' et le Peugeot 3008 était le dernier de cette file mais lui toujours en mouvement. Je mets mon clignotant et m'engage sur la voie de 'direction gauche'. Quand l'avant de mon véhicule se trouve au niveau de son aile arrière, il met son clignotant et d'un seul coup déboîte vers la gauche. Je suis contraint de mettre un coup de volant pour l'éviter, et qui fait monter mon véhicule sur le trottoir de façon violente. Je redresse le véhicule, me réinsère sur la file de voie de gauche, le feu était au vert, j'ai ralenti pour laisser passer 2 véhicules qui traversaient et allaient tout droit, venant du sens opposé. Aucun piéton n'était présent sur le côté. Nous sommes rentrés au local, je me suis inquiété de l'état du pneumatique avant gauche et je constate seulement une déformation de l'enjoliveur, qui se révélera être une déformation de la jante. J'avise Mr [P] des 'dégâts' et des faits à l'oral. Le seul reproche que je me fais est de ne pas avoir rempli la feuille d'état véhicule. 'Ce n'était pas un acte délibéré de mettre en danger les autres usagers de la route ainsi que mon collège et moi-même.' 'C'était une manoeuvre d'urgence pour éviter un accident de la route'.' Les déclarations de M. [N] sont ainsi corroborées par celles de M. [D], la cour observant qu'en outre que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des vérifications auprès de M. [P] lequel aurait pu confirmer ou infirmer les propos que M. [D] affirme lui avoir tenus. Il s'ensuit que la seule dénonciation de Mme [T] comportant une appréciation subjective de la vitesse du véhicule conduit par M. [D] est insuffisante pour établir une faute de la part du salarié alors que celui-ci explique, de manière tout à fait plausible, avoir effectué une manoeuvre d'urgence, ce qui est en outre confirmé par son collègue. La circonstance que M. [D] a également fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits du 26 juin 2020 n'est pas de nature à remettre en doute son témoignage, le salarié ayant parfaitement le droit de livrer sa propre version des faits. Or, en l'espèce, deux personnes, M. [C] et M. [N], présentent une action de conduite exclusive de toute faute ce qui suffit à remettre en doute le seul témoignage insuffisamment circonstancié de Mme [T]. Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas reprocher à M. [N] de ne pas avoir alerté M. [D] sur une conduite dont il n'est pas établi avec certitude qu'elle était dangereuse et de ne pas avoir alerté en suivant sa hiérarchie. Il ne peut en outre être reproché à M. [N], qui n'était que passager, de ne pas avoir informé son employeur du fait que la jante avait été abîmée dès lors qu'il résulte des propos de M. [D] , dont la fausseté n'est pas établie, que ce dernier a averti M. [P] des 'dégâts'. Il s'ensuit que le rappel à l'ordre prononcé le 20 juillet 2020 était injustifié de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette sanction disciplinaire. Sur la demande de dommages et intérêts S'il justifie d'un préjudice, le salarié peut demander des dommages et intérêts en plus de l'annulation de la mesure disciplinaire (Soc., 6 mars 1986 n°83-41.804). En l'espèce, l'employeur a indiqué dans la lettre notifiant à M. [N] que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 7 juillet 2020 et en a tiré la conséquence qu'il n'a pas été mesure de recueillir ses explications sur les faits du 26 juin 2020. Or, si M. [N] s'est effectivement vu remettre une convocation en main propre pour un entretien préalable le 7 juillet 2020 à 12h45, le salarié justifie qu'il s'est présenté au rendez-vous mais qu'il n'a pas été entendu. M. [X] explique ainsi qu'après avoir assisté M. [D] à son propre entretien préalable du 7 juillet 2020, il a entendu M. [A] 'dire qu'il souhaitait entendre M. [N] juste après. Ayant une obligation familiale et n'étant prévenu de cet entretien, je devais partir. M. [N] demanda alors d'être représenté par un autre salarié. Cette demande fut soldée par un refus catégorique de M. [A] [W].'M. [E] [G] atteste de la 'présence de M. [N] dans les locaux de la société... le 7 juillet 2020 en présence de M. [A] ...nous sommes rentrés pour l'entretien vers 12h30". Enfin, M. [O] [R] atteste que le 7 juillet 2020, il a vu M. [N] et M. [G] entrer dans les locaux de la société, que M. [N] a signifié à M. [A] 'que cet entretien a été annulé par une lettre avec accusé de réception (photo à l'appui)', que M. [A] a semblé vouloir maintenir l'entretien ce que M. [N] a accepté sans aucune pression, que M. [N] lui a demandé de l'assister mais que M. [A] lui a demander de sortir car l'entretien n'aurait finalement pas lieu'. Il s'avère donc que l'employeur, qui n'y était pas obligé initialement, a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [N], qu'il l'a convoqué à un entretien préalable auquel le salarié s'est présenté, que cet entretien n'a finalement pas eu lieu mais que l'employeur a prononcé un rappel à l'ordre tout en reprochant, faussement, au salarié de ne pas s'être présenté. Un tel comportement de la part de l'employeur caractérise une déloyauté certaine et a privé M. [N] de pouvoir exercer effectivement ses droits de la défense puisqu'il n'a pas pu être entendu sur les faits pour lesquels le rappel à l'ordre a été prononcé, alors que cette sanction était, in fine, injustifiée. M. [N] a incontestablement subi le préjudice moral invoqué, le procédé utilisé par l'employeur étant vexatoire. La société Keolis doit en conséquence être condamnée à payer à M. [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire. Sur les demandes relatives à l'avertissement du 20 janvier 2021 En l'espèce, la lettre du 20 janvier 2021 au terme de laquelle la société Urgence 33 a notifié à M. [N] un avertissement est ainsi libellée : 'Monsieur, Le 12 janvier 2021, à 9h30, vous avez fait preuve d'insubordination envers votre supérieur hiérarchique. Ce jour-là, vous étiez stationné sur un emplacement pour personne en situation de handicap lorsque Monsieur [A] vous a demandé d'aller vous garer ailleurs. Vous avez refusé avec agressivité et lui avez demandé de ne plus vous adresser la parole. Ce comportement est inadmissible! Pour rappel, le savoir-être (comportement) est tout aussi important que le savoir-faire (expertise métier). C'est la raison pour laquelle je décide de vous sanctionner, et ce à titre exceptionnel, par un simple avertissement. Ce dernier ayant un caractère disciplinaire, il sera classé dans votre dossier.' Il s'ensuit que l'employeur a entendu sanctionner, par cet avertissement, uniquement un fait d'insubordination et non pas le fait pour M. [N] de s'être garé sur un emplacement pour personne en situation de handicap. La cour observe que l'employeur ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations selon lesquelles M. [N] aurait refusé de déplacer son véhicule en faisant preuve d'agressivité à l'égard de M. [A], responsable de site, qui lui en faisait la demande. L'attestation de M. [U] [X], ambulancier, datée du 10 avril 2021, respectant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, permet, au contraire, de retenir que M. [A] a effectivement signalé à M. [N] qu'il ne pouvait pas stationner son véhicule à cet emplacement réservé, qu'une discussion 'un peu sèche' mais 'correcte et respectueuse' s'en est suivie et qu'une fois l'explication terminée, 'M. [N] a déplacé son véhicule et l'a stationné dans le garage réservé aux employés et ambulances obéissant ainsi à l'ordre de notre responsable'. Il est inopérant pour la société Keolis de faire remarquer que l'attestation de M. [X] n'a été communiquée qu'en février 2022 et de soutenir qu'il s'agit d'une attestation de complaisance alors que rien ne permet de remettre en doute la sincérité de ce témoignage, l'employeur procédant par voie d'affirmation péremptoire. L'avertissement prononcé le 20 janvier 2021 n'étant pas fondé, il y a lieu d'en prononcer l'annulation et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. En revanche, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts. En effet, le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de cet avertissement non fondé, se contentant de solliciter 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans autre explication. Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire du 28 avril 2021 En l'espèce, la lettre du 28 avril 2021 au terme de laquelle la société Urgence 33 a prononcé une mise à pied disciplinaire de 5 jours à l'encontre de M. [N] est ainsi libellée : 'Monsieur, Je fais suite à votre entretien disciplinaire du 20 avril 2021 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [I]. Celui-ci m'a permis de vous présenter les faits qui vous sont reprochés, à savoir que le 2 avril 2021, vers 14h, vous avez détérioré l'ambulance qui vous était attribuée (ambulance FC 718 KX). Plus précisément, en tournant dans une rue à gauche, vous avez percuté un poteau et détérioré tout le côté gauche du véhicule. Vous n'étes pas sans savoir que vous devez faire preuve de vigilance lorsque vous êtes au volant d'un véhicule de la société. Aujourd'hui, le préjudice global qui en découle est couteux et non négligeable pour la société. En effet, cela engendre : - une image dégradée pour la société lorsque cette dernière utilise un véhicule abimé, - une immobilisation du véhicule, - des frais de réparation du véhicule. Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits. J'ai donc décidé de vous sanctionner, et ce à titre exceptionnel, par une mise à pied disciplinaire de 5 jours, les 11 et 18 mai 2021, les 1er, 10 et 15 juin 2021. Lors de ces journées, vous ne vous présenterez donc pas sur votre lieu de travail et ces dernières ne seront donc pas rémunérées. Il vous est par ailleurs interdit d'exercer une autre activité professionnelle ces jours-là (...)'. Ainsi que l'indique la société Keolis, M. [N] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable puisqu'il résulte du compte-rendu de cet entretien, produit par l'employeur et signé par l'employeur, par le salarié et par M. [I] ayant assisté M. [N], que ce dernier a précisé le lieu où s'est produit le sinistre tout en limitant son implication dans le coût des réparations puisqu'il a déclaré 'Ce montant [de plus de 3 000 euros] n'est pas justifié pour les rayures que j'ai engendré. Ce véhicule était déjà rayé et cabossé.' La société Keolis produit également des photographies du véhicule endommagé révélant des rayures sur tout le côté gauche ainsi qu'un enfoncement et des traces de peinture noire. Elle produit encore une facture établie le 11 décembre 2018 par la SARL Carrosserie Auto-Aquitaine d'un montant de 3 677,58 euros concernant la remise en état du véhicule. Elle précise, à juste titre, que le règlement intérieur en son article 5.2 prévoit que constitue une faute 'les accidents de la circulation ou dégradation du matériel de l'entreprise que le salarié en soit totalement ou partiellement responsable'. Si la matérialité du fait fautif reproché à M. [N] est établi et d'ailleurs non contestée par le salarié, la société Keolis explique, pour soutenir que la mise à pied disciplinaire de 5 jours était proportionnée, qu'en déduisant le coût du rétroviseur, la facture s'élève tout de même à plus de 3 000 euros, qu'un sinistre à 100% responsable augmente le coût de l'assurance, que M. [N] a été sanctionné trois mois plus tôt pour s'être garé sur une place handicapée et qu'elle sanctionnait régulièrement les dégradations sur les véhicules par des mises à pied d'une durée de un à deux jours, la durée étant portée à 5 jours dans le cas de M. [N] au regard du montant de la facture. En réponse, M. [N] soutient que la sanction est disproportionnée dans la mesure où le volume du véhicule ne lui permettait pas d'accéder à certaines rues dans le centre de [Localité 5] et que malgré ses manoeuvres, il n'a pu éviter la détérioration du véhicule. Il ajoute que certaines réparations apparaissant sur le véhicule ne lui sont pas imputables (rétroviseur gauche, feu arrière gauche) et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction pour des faits similaires depuis son embauche. Comme le fait très justement remarquer le salarié, celui-ci n'a jamais été sanctionné auparavant pour avoir dégradé des véhicules de la société et certains des postes de réparation figurant dans la facture ne peuvent lui être imputés. Par ailleurs, si la société Keolis justifie que des mises à pied disciplinaire ont pu être prononcées à l'encontre de salariés ayant commis des dégradations sur les véhicules qui leur étaient confiés, la cour observe que ces sanctions n'ont pas dépassé 2 jours et qu'il n'est pas démontré que les coûts financiers des réparations étaient inférieurs à celui occasionné par M. [N]. Il n'est en outre ni démontré ni allégué que le salarié aurait volontairement commis les dégradations sur le véhicule. La cour estime en conséquence que la sanction prononcée le 28 avril 2021 est disproportionnée par rapport à la faute commise. Le jugement entrepris doit cependant être infirmé en ce qu'il a substitué à la mise à pied disciplinaire un avertissement à verser dans le dossier de M. [N], le conseil de prud'hommes ayant outrepassé ses pouvoirs. En effet, en cas de sanction disproportionnée, la juridiction prud'homale ne peut que l'annuler et non la modifier. En conséquence, la cour prononce la nullité de la sanction du 28 avril 2021 et confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Keolis à payer à M. [N] la somme, non contestée en son montant, de 355,75 euros brut à titre de rappels de salaire, correspondant aux 5 jours non travaillés et non payés, outre la somme de 14,35 euros brut au titre de la prime d'ancienneté correspondante ainsi que la somme de 37,01 euros brut au titre des congés payés afférents. En revanche, M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où le caractère vexatoire de la sanction n'est pas démontré par le seul fait qu'elle soit disproportionnée à la faute qui a été commise. En effet, il convient de rappeler que M. [N] a tout de même commis une faute et qu'il ne justifie pas que la sanction prononcée aurait eu des répercussions sur ses conditions de travail, ce qui est d'autant moins avéré que M. [N] était, au jour de l'audience, toujours employé par la société Keolis sans qu'il ne soit fait état d'aucun autre litige que celui intéressant avec son employeur. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. En l'espèce, M. [N] soutient que : - il n'y a pas lieu d'appliquer les coefficients de minoration prévus à l'article 3.1 de l'accord du 4 mai 2000 modifié par l'avenant du 16 janvier 2008 puisque d'une part, il se tenait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations et que d'autre part, son planning de travail n'a jamais été affiché 15 jours avant la permanence avec répartition du temps de travail à la semaine, - le décompte de son temps de travail à la quatorzaine ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais donné son accord pour une modulation de son temps de travail, - le temps de travail excédait régulièrement 48 heures même en appliquant les coefficients de minoration. Il produit ses fiches de route hebdomadaires de 2017 à 2022 ainsi que des tableaux récapitulant pour chaque année, semaine par semaine, les amplitudes horaires journalières, les temps de pauses, les temps de travail effectif et les heures supplémentaires. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de produire ses propres éléments. La société Keolis fait valoir en substance que: - les calculs de M. [N] sont faux dès lors qu'il a appliqué sur les années 2017 à 2020 la même réglementation issue de l'accord du 16 juin 2016 alors qu'elle n'est applicable qu'à compter du 1er août 2018, - s'agissant de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, le temps de travail a été décompté à la semaine par M. [N] et non pas à la quatorzaine, le salarié confondant amplitude hebdomadaire de travail et temps de travail effectif, - dans la mesure où le temps de travail effectif ne dépasse pas les 48 heures par semaine, il n'y a pas lieu de décompter le temps de travail et a fortiori les heures supplémentaires à la semaine mais bien sur deux semaines consécutives, - M. [N] ne démontre pas qu'il était la disposition permanente de son employeur, et ne rapporte pas la preuve que les plannings n'étaient pas transmis 15 jours à l'avance, - s'agissant de la période postérieure au 1er août 2018, si le mode de calcul a évolué, M.[N] n'a cependant jamais dépassé les 48 heures de travail effectif par semaine. Cela étant, il convient tout d'abord de constater que M. [N] se contente d'alléguer s'être tenu à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant toutes ses amplitudes horaires, sans pour autant produire le moindre élément pour étayer ses affirmations. Par ailleurs, si l'article 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'accord du 16 juin 2018 prévoient tous deux qu'un planning mensuel avec 15 jours à l'avance doit être communiqué en mentionnant l'organisation des services de permanence, le non-respect de ce délai n'a pas pour effet de faire obstacle au calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine. Il doit ensuite être rappelé que jusqu'à son abrogation par le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes prévoyait le calcul de la durée hebdomadaire du travail sur une semaine avec une exception pour le personnel roulant dont la durée hebdomadaire du travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives, sous la double condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que pour chaque semaine de la période, le temps de travail ne dépasse pas le maximum légal de 48h. L'article 7 du décret précité du 22 décembre 2003 fixait à 12h l'amplitude maximale de la journée de travail pour le personnel roulant, avec une prolongation possible jusqu'à 15h posée par son article 12 pour l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants dans les cas suivants et avec information immédiate de l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existaient: 1° pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine ne moyenne sur quatre semaines, 2° pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 75 fois par année civile. Pour déterminer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein, l'accord du 4 mai 2000 modifié par l'avenant du 16 janvier 2008 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable au présent litige, pour la période antérieure au 1er août 2018, a déterminé en son article 3.1 des coefficients pondérateurs de 75% à appliquer pour les durées des services de permanence et à 90% pour les durées de travail hors services de permanence, afin de tenir compte des périodes d'inaction de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité. Selon l'article 3, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement. Depuis le 1er août 2018, l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanence font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur. Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures et pendant les services de permanence, le temps de travail effectif est calculé sur la bas de l'amplitude prise en compte pour 80% de sa durée étant précisé que la dualité de ces règles de calcul cesserait de s'appliquer 3 ans après la conclusion de l'accord du 16 juin 2016 sous certaines réserves. Sur la base de ces éléments, l'examen des feuilles de route hebdomadaires et des tableaux produits par M. [N] révèle qu'après application des coefficients de pondération, avant et après le 1er août 2018, la durée hebdomadaire de travail, calculée à la quatorzaine, n'a jamais excédé 48 heures. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [N], le calcul des heures à la quatorzaine ne peut être remis en cause. La cour observe que la société Keolis apporte des éléments de calcul pertinents pour déterminer le temps de travail effectif de M. [N] avant le 31 juillet 2018 puis à compter du 1er août 2018, justifiant également avoir payé le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par le salarié sur toute la période revendiquée. M. [N] ayant été rempli de ses droits, il convient de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de tous ces chefs. Sur la demande relative à la prime d'ancienneté La cour rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, la cour observe que dans ses dernières conclusions, M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Urgence 33 à lui payer la somme de 327,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et que s'il sollicite l'infirmation de plusieurs chefs du dispositif du jugement rendu le 2 décembre 2022, aucun d'eux ne porte sur la prime d'ancienneté. Il est donc inopérant pour M. [N] de formuler une prétention tendant à voir condamner la société Keolis à lui payer la somme de 465,32 euros brut à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et la somme de 46,53 euros brut au titre des congés payés afférents, dans la mesure où la cour ne peut que confirmer, en l'absence de demande d'infirmation, le chef du jugement ayant condamné l'employeur à payer la somme de 327,79 euros. Sur la demande relative aux indemnités de repas M. [N] fait valoir qu'il a perçu une indemnité de repas unique alors qu'il aurait dû percevoir une indemnité de repas puisque dans les faits, il n'était pas prévenu avant 19h des modalités d'intervention du lendemain, insistant sur le fait qu'il n'a jamais été destinataire d'information concernant son lieu de travail la veille avant midi et sur le fait qu'il n'intervient jamais dans les conditions habituelles de travail. Il ajoute que les conditions habituelles de travail n'ont jamais été définies par l'entreprise. Il rappelle que les modalités d'octroi des indemnités de repas ont fait l'objet d'un mouvement de grève en juin 2020. Il précise qu'étant toujours en poste, il a actualisé ses demandes au 31 décembre 2023. La société Keolis estime que M. [N] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande. Elle fait valoir que le tableau de décompte produit par le salarié comporte des erreurs, que la condition de repas pris à l'extérieur n'est pas rapportée, que la démonstration d'une prévenance tardive n'est pas plus établie, que M. [N] ne travaillait pas dans des conditions inhabituelles. ***** En application de l'article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950, a été conclue une convention nationale le 16 juin 1961 qui constitue l'annexe I à la convention collective et qui fixe les conditions particulières de travail du personnel 'Ouvriers'. L'article 10 de cette convention intitulé « Indemnités de déplacement » dispose : «Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers ». Il s'agit du protocole annexe du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I). L'article 2 du protocole du 30 avril 1974 stipule: « Déplacement Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. Lieu de travail Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961). Transports de voyageurs : -localité où est située le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ; - localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ; - localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus. Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail. (...) » L'article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. » Enfin, selon l'article 8 : '1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.' Ainsi le protocole du 30 avril 1974 énonce, à son article 3, le principe général du paiement de l'indemnité de repas : celle-ci est perçue pour chaque repas que le salarié est obligé de prendre hors de son lieu de travail, en raison d'un déplacement impliqué par le service. Le même article 3 établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail». Cette présomption s'applique au personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15. Les juges du fond doivent rechercher l'amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s'applique. Il se déduit des dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des avenants portant taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers que l'indemnité de repas unique est l'indemnité de base, de droit commun, et que l'indemnité de repas d'un montant plus élevé n'est accordée que dans des conditions dérogatoires, en ce qu'elle n'est due qu'au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15, qui n'a pas été prévenu au moins la veille avant midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, ou dont la fin du service se situe après 21 h 30. En l'espèce, M. [N] produit un tableau (pièces 24 et 24-1) mentionnant, mois par mois, entre octobre 2017 et décembre 2023, le nombre d'indemnités, le montant qu'il a perçu, le montant qu'il aurait dû percevoir si son employeur lui avait versé uniquement des indemnités de repas et non pas des indemnités de repas unique, et la somme restant due selon lui. La cour observe que l'employeur, à qui il appartient de renverser la présomption de prise de repas en dehors du lieu de travail dès lors que l'amplitude horaire couvre entièrement les périodes comprises notamment entre 11h45 et 14h15, ne conteste pas cette amplitude de service dès lors qu'il a versé à M. [N] une indemnité sur la période octobre 2017 à octobre 2023. La cour relève néanmoins que si l'employeur a majoritaire payé à M. [N] des indemnités de repas unique, des indemnités de repas ont également été payées en mai 2023 (1), en juin 2023 (2), en août 2023 (1), en mai 2022 (1), en janvier 2021 (1), en août 2021 (1), en octobre 2021 (3), en novembre 2021 (2) en juin 2020 (3), en juillet 2020 (2), en septembre 2020 (3), en octobre 2020 (3), en décembre 2020 (3), en février 2019 (3), en mars 2019 (1), en juillet 2019 (1), en juin 2018 (2), en mars 2018 (2), en septembre 2018 (2)en août 2018 (2), en juillet 2018 (1), en novembre 2017 (1). Par ailleurs, M. [N] qui produit outre son tableau de décompte actualisé, ses feuilles de route hebdomadaires, ne démontre pas que ses déplacements professionnels s'accomplissaient dans des conditions de travail inhabituelles dès lors qu'aucune pièce ne permet de déterminer en quel lieu il prenait ses repas. De plus, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'il était informé de ses horaires de travail après 12h, la veille de ses jours de travail. En effet, la pièce n°59 qui est une copie d'un écran de téléphone portable mentionnant 'lundi.18:58 bonjour, le mardi 12/12/2023 vous embaucherez à 09:30 (...)' ou encore 'hier.19:05 bonjour, le mercredi 13/12/2023 vous embaucherez à 09:00(...)' ne permet pas, à défaut de connaître la date précise du 'lundi.18:58'et du 'bien.19:05' de retenir que M. [N] a été avisé la veille aux alentours de 19h, de son emploi du temps du lendemain. De même, la pièce n°14, qui est composée de deux captures d'écran de téléphone portable révélant qu'à: - 19:10, un jour indéterminé, une personne non identifiée, s'est connectée sur son espace privé sur le site de la société Ambulances Urgence 33 et qu'il était indiqué 'Votre embauche du vendredi 31 juillet 2020 heure d'embauche 07h15', - 18:56, un jour indéterminé, une personne non identifiée, s'est connectée sur son espace privé sur le site de la société Ambulances Urgence 33 et qu'il était indiqué 'Votre embauche du vendredi 31 juillet 2020 votre heure d'embauche n'est pas encore disponible', ne permet pas de retenir que M. [N] aurait été avisé après 18h56, un jour non déterminé, de son horaire de travail du 31 juillet 2020, étant rappelé au surplus qu'il ressort des feuilles de route hebdomadaires signées par M. [N] que celui-ci se trouvait en congés payés la semaine du 27 juillet 2020 au 2 août 2020. C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 18 juin 2019 M. [N] indique former appel incident de la décision du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 18 juin 2019 et non pas 2020 comme indiqué par erreur dans le jugement. Il considère que les premiers juges n'ont pas tenu compte de son argumentation. Il fait valoir qu'il était de repos la journée du 18 juin 2019, qu'une retenue sur salaire pour absence injustifiée d'un montant de 70,41 euros apparaît sur son bulletin de salaire de juin 2019, qu'une régularisation semble avoir été faite sur sa fiche de paie de septembre 2019 mais qu'une somme de 67,43 euros a tout de même été retenue au titre d'une prétendue régularisation pour la journée du 18 juin 2019. La société Keolis confirme que M. [N] était en repos le 18 juin 2019 ce qui a justifié qu'il soit déduit une somme de 67,43 euros brut sur le mois de septembre 2019. Elle explique que dans la quatorzaine comprenant la journée du 18 juin 2019, le nombre d'heures de travail effectif de M. [N] était de 69,68 de sorte que l'absence déduite sur le bulletin de paie de juin 2019 avait généré 6,68 en heures normales pour un montant de 67 euros. Elle estime que dans la mesure où M. [N] était en repos et non en absence, les heures normales n'ont plus lieu d'être réglées ce qui explique la déduction de 67,43 euros. ***** A titre liminaire, la cour constate que si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] sollicite la condamnation de la société Keolis à lui payer la somme de '67,43€ de rappel de salaire sur la journée du 18 juin 2020 outre 6,74€ de congés payés y afférents', il y a lieu de considérer, au regard des explications des parties portant uniquement sur la journée du 18 juin 2019, que la prétention de M. [N] est entachée d'une erreur matérielle que la cour rectifie pour statuer sur la demande de rappel de salaire concernant la journée du 18 juin 2019 et non pas du 18 juin 2020. L'examen du bulletin de salaire de M. [N] pour le mois de juin 2019 fait apparaître que: - il a perçu son salaire mensuel sur une base de 151,67 heures de travail effectif, - il a perçu une somme de 67 euros brut en contrepartie de 6,68 heures (taux normal), - il a été déduit une somme de 70,21 euros brut au titre d'une absence non justifiée le 18 juin 2019. En comparaison, le bulletin de salaire de M. [N] pour le mois de septembre 2019 fait apparaître que : - il a perçu son salaire mensuel sur une base de 151,67 heures de travail effectif, - une somme de 67,43 euros brut a été déduite correspondant à 6,68 heures (taux normal), - une somme de 70,21 euros brut a été réattribuée au salarié en 'rappel absence non rémunérée'. De plus, il résulte de la feuille de route hebdomadaire signée par M. [N] que ce dernier était en congés la journée du 18 juin 2019. Il s'ensuit que l'employeur a régularisé en septembre 2019 la retenue sur salaire qui avait été pratiquée en juin 2019 en payant à M. [N] la somme de 70,21 euros brut. S'il est constant que l'employeur a effectivement payé 6,68 h au taux de 10,03 euros, soit 67 euros brut en juin 2019, puis déduit 6,68 h au taux de 10,0943, soit 67,43 euros brut en septembre 2019, la cour considère qu'il s'agit d'une régularisation consécutive à celle de la journée du 18 juin 2019. En effet, l'employeur avait calculé le nombre d'heures de travail effectif en juin 2019 sans tenir compte de la déduction des 7h, ce qui avait généré 6,68 heures supplémentaires payées au taux normal de sorte qu'en tenant compte du jour de repos du 18 juin 2019, sur le bulletin de paie de septembre 2019, l'employeur a pu recalculer le nombre d'heures de travail effectif de M. [N] sur la quatorzaine comprenant le 18 juin 2019, ce qui a permis de déduire les 6,68 heures. Toutefois, cette régularisation s'est faite au préjudice de M. [N] puisque le taux horaire a augmenté entre juin et septembre 2019 de sorte qu'il est dû au salarié la somme de 0,43 euro brut. La société Keolis doit donc être condamnée au paiement de cette dernière somme et le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [N] soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en supprimant de manière unilatérale sa prime de nuit. Il rappelle qu'il avait signé un document actant son accord quant au passage au travail de nuit et en déduit que son passage à des horaires de jour aurait dû également être acté par un document mentionnant son accord. Il ajoute qu'il a été informé par mail du 25 mars 2020, comme tous les autres salariés, de la suppression de la prime de 20 euros. Il estime que la pratique de la prime de nuit était un usage depuis avril 2019 et au moins un engagement unilatéral que l'employeur ne pouvait pas supprimer de manière unilatérale. Il considère que la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur est patente au regard des nombreuses irrégularités commises et notamment l'absence de paiement de la prime d'ancienneté. La société Keolis répond que M. [N] n'avait pas le statut de travailleur de nuit exclusif, que l'employeur n'a jamais acquiescé à la demande de M. [N] de travailler exclusivement de nuit de manière définitive, qu'elle n'avait donc pas à respecter un quelconque parallélisme des formes. Elle conteste le fait que la prime de 20 euros aurait la nature juridique d'un usage alors que les critères de la généralité, de la fixité et surtout de la constance ne sont pas réunis. Elle affirme que cette prime ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur. ***** Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l'indemnisation, sous réserve d'en justifier. Il est rappelé que l'usage d'entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l'impose. Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes : - il doit être général c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel définie objectivement ; - il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée ; - il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises. Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, l'avantage accordé est une simple libéralité, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur (Cass. soc., 25 févr. 2009, n°07-45.447). Par ailleurs, l'engagement unilatéral de l'employeur est l'engagement que peut prendre un employeur vis-à-vis des salariés soit de faire (accorder une prime), soit de ne pas faire (ne pas licencier). Cet engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés. Cela peut résulter d'une note de service (Cass. soc., 7 nov. 2001, n°99-45.537), d'une clause du règlement intérieur (Cass. soc., 16 juill. 1998, n°96-42.521) ou encore d'une décision prise devant le CSE (Cass. soc., 29 sept. 2004, n°02-41.846 ; Cass. soc., 3 févr. 2021, n°19-19.076). Pour dénoncer un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique, l'employeur doit en informer les représentants du personnel et chaque salarié individuellement, suffisamment longtemps à l'avance pour permettre d'éventuelles négociations (Cass. soc., 25 févr. 1988, n°85-40.821). En l'espèce, M. [N] qui prétend bénéficier d'un usage, à tout le moins d'un engagement unilatéral de son employeur de lui payer une prime de nuit de 20 euros, produit : - un mail de M. [W] [A], du 25 mars 2020, ayant pour objet 'PRIME 20€' dans lequel il indique : 'Compte tenu des événements actuels, la prime de 20€ octroyée actuellement sera suspendue pendant les 2 mois qui viennent à compter du 01-04-2020. Révision selon évolution de la situation.' - un mail émanant de la messagerie de M.[D], mais comportant également son nom en signature, adressé le 11 mai 2020 à M. [A], demandant à ce dernier de pouvoir reprendre leurs postes de nuit à partir du 14 mai 2020, tout en indiquant qu'ils occupaient ce poste à temps plein depuis le 4 novembre 2019, - la réponse fournie par l'employeur à la question posée lors de la réunion CSE CHSCT du 15 mai 2020 ('nous aimerions savoir si vous avez assez de visibilité en ce qui concerne le planning de nuit et le devenir des équipes de nuit pour les jours et les semaines à venir' En effet, plusieurs salariés, inquiets, ont saisi la Dirrect. Celle-ci informe, que les salariés de nuit doivent donner leur accord pour passer de jour car ce serait considéré comme une modification de leur contrat de travail. De plus la cour de cassation considère qu'il y a modification du contrat de travail lorsqu'il y a transformation des horaires de travail de nuit en jour et vice versa') où l'employeur précise que 'les plannings de nuits ne sont plus d'actualité depuis le 28 mars suite aux désaffections de tous les personnels qui officiaient. De plus les changements intervenus sont dus à la crise sanitaire et à ses conséquences sur l'activité (...). Nous avons été contraints de nous mettre en carence sur la totalité de l'activité, y compris la garde préfectorale. La conséquence est que nous n'avons plus d'activité de nuit sauf garde préfectorale remise en service depuis peu'. - des échanges de SMS non datés avec M.[A], ce dernier indiquant qu'il devait rencontrer 'JL [J] pour avancer sur le sujet nuit courant octobre', - un courrier qu'il a co-signé, le 30 septembre 2019, avec M. [D], indiquant 'nous soussignons, Monsieur [N] [V] et Monsieur [C] [S], souhaiter effectuer et ce, de façon pérenne, un roulement de nuit en équipage fixe comme c'était le cas depuis mars de façon constante. Face aux souhaits exprimés de la direction de la société Urgence 33 de développer l'activité ambulancière de nuit, nous sollicitons donc une demande afin de travailler exclusivement de nuit et ce, de façon définitive', - ses feuilles de route hebdomadaires remplies à compter du 4 novembre 2019 révélant qu'il a travaillé de nuit jusqu'au 20 février 2020, puis du 9 au 30 mars 2020, qu'il a été placé en chômage partiel jusqu'au 17 mai 2020, qu'il a progressivement repris son emploi en ne travaillant que de jour sauf rares exceptions. Il résulte de ces éléments que, conformément à la demande de M. [N], celui-ci a, entre le 4 novembre 2019 et le 30 mars 2020, travaillé au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail entre 22 heures et 5 heures, de sorte qu'il était travailleur de nuit au sens de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. Si l'employeur, qui ne peut pas sérieusement alléguer ne pas avoir acquiescé à la demande de travail de nuit de M. [N], a mis un terme à ce travail de nuit à compter du 25 mars 2020, il convient de rappeler que cette décision s'inscrivait dans le contexte de la pandémie de la Covid 19 de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque déloyauté pour avoir pris une telle décision, nécessaire au regard des circonstances sanitaires. La suppression de la prime de 20 euros qui était liée au travail de nuit, mais dont il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un usage ou même d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur, M. [N] se contentant de procéder par voie d'affirmation péremptoire, ne traduit donc aucune déloyauté de la part de l'employeur. Enfin, si la société Keolis a reconnu un défaut de paiement de la prime d'ancienneté, M. [N] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement de cette prime. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail M. [N] se fonde sur l'article 9 de l'accord du 16 juin 2016 relatif au travail de nuit et sur l'article 4 D. du même accord relatif aux limites maximales de travail pour soutenir qu'il n'a jamais bénéficié des contreparties prévues pour le travail de nuit. Il précise qu'il n'a jamais été destinataire d'une fiche de suivi mensuel de sorte qu'il n'a pas pu vérifier la prise en compte de ses heures de nuit et le franchissement éventuel des seuils de la durée du travail. Il affirme que son temps de travail hebdomadaire dépassait régulièrement 48 heures dans la semaine et qu'il travaillait régulièrement plus de 60 heures par semaine, plus de 10h par jour voire plus de 12h par jour. Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de respecter les limites maximales de la durée du travail dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des salariés. S'agissant des heures de nuit, il explique qu'il n'est pas reproché une absence de paiement de la majoration liée aux heures de nuit mais une absence de suivi de ces dernières, outre l'absence d'octroi des contreparties en repos. Il estime qu'il devait être considéré comme un travailleur de nuit et qu'en dehors d'une compensation financière, il aurait dû percevoir un temps de repos qui ne pouvait être inférieur à 5%. La société Keolis rappelle que l'accord cadre du 4 mai 2000 au même titre que l'accord du 16 juin 2016 prévoit que le travail de nuit qui se situe entre 22 heures et 5 heures doit faire l'objet d'une contrepartie dès lors que le salarié atteint 270 heures de nuit sur l'année et que cette contrepartie peut se faire soit sous forme de repos compensateur soit être rémunérée. Elle ajoute que les salariés ont bénéficié du paiement de la contrepartie financière, insistant sur le fait que M. [N] n'était pas travailleur de nuit exclusif. Elle fait observer qu'il a bénéficié d'une contrepartie, intitulée dans ses bulletins de salaire, 'compensation heure de nuit'. Elle considère qu'il ne peut donc pas lui être reproché une absence de contrepartie en repos. Elle ajoute que M. [N] ne peut pas sérieusement lui reprocher un défaut de suivi des heures de nuit alors que les feuilles de route qu'il transmet hebdomadairement ont cette finalité. Elle affirme que M. [N] n'a jamais travaillé plus de 12 heures par jour, voire 14 heures en terme d'amplitude horaire. Elle souligne enfin que M. [N] ne démontre aucun préjudice et ne s'explique pas sur le quantum de la somme sollicitée. ***** Il résulte tant de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire que de l'accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire que : - la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10h mais peut être dépassée jusqu'à 12h maximum, - la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, - s'agissant du travail de nuit qui est constitué par tout travail entre 22 heures et 5 heures, l'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier travailleur de nuit, c'est-à-dire accomplissant au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne, pour lui permettre 'de demander le déclenchement des majorations et repos compensateurs'. En l'espèce, la société Keolis ne justifie pas avoir délivré à M. [N] une information mensuelle des heures de nuit qu'il a effectuées entre novembre 2019 et mars 2020. Néanmoins, la cour constate qu'aux termes des textes applicables, le droit à la contrepartie en repos compensateurs n'est ouvert qu'une fois atteint le seuil des 270 heures d'amplitude durant la période nocturne. Or, M. [N] ne démontre pas qu'il avait dépassé un tel seuil de sorte qu'il n'a été privé d'aucun droit. En outre, et ainsi que le fait observer l'employeur, M. [N] a rempli de manière hebdomadaire des feuilles de route dans lesquelles il a mentionné ses amplitudes de travail de nuit de sorte qu'il a parfaitement pu s'assurer de la prise en compte, dans ses bulletins de salaire, de ses heures de nuit. Il résulte par ailleurs des énonciations précédentes de l'arrêt que M. [N] n'a jamais dépassé la limite de 48 heures de travail effectif hebdomadaire, calculé à la quatorzaine. Enfin, la cour constate que les dépassements allégués de la durée hebdomadaire du travail, avec les exemples donnés sur quelques journées en 2018, illustrent la confusion opérée par M. [N] entre le temps de travail effectif et l'amplitude horaire. Il s'avère en effet qu'en application des coefficients de minoration, le temps de travail effectif n'a jamais dépassé 12h par jour. Par conséquent, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de remise des documents de salaire sous astreinte La cour observe que la société Keolis se contente de solliciter l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamné à remettre à M. [N] des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement mais qu'elle ne formule aucune prétention en conséquence. Aucun moyen de contestation n'est en outre soutenu. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Sur les frais du procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à payer à M. [N] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en déboutant la société Urgence 33 de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. La société Keolis santé sud Gironde qui succombe, au moins partiellement, à hauteur d'appel doit en supporter les dépens. L'équité conduit en revanche à laisser supporter aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés de sorte qu'elles doivent être déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : - dit injustifiée la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [V] [N] le 20 juillet 2020; - annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [V] [N] le 20 juillet 2020; - confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [V] [N] le 28 avril 2021; - dit que la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde avait satisfait à ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté ; - pris acte que la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde s'engageait à verser un reliquat au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 327,79 euros; - dit que la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde avait satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ; - dit que la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde avait rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail ; - dit que la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde avait rempli ses obligations en matière de respect de la réglementation relative au temps de travail; - condamné la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde à payer à M.[V] [N] les sommes de : - 370,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 28 avril 2021; - 37,01 euros au titre des congés payés afférents ; - 327,79 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté ; - ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ; - débouté M. [V] [N] de sa demande au titre des indemnités de repas ; - débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail ; - débouté la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde aux dépens; - condamné la SAS Urgence 33 devenue la SASU Keolis santé sud Gironde à payer à M. [V] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - condamne la SASU Keolis santé sud Gironde à payer à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le rappel à l'ordre annulé du 20 juillet 2020; - annule l'avertissement du 20 janvier 2021 notifié à M. [V] [N] ; - déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de cet avertissement injustifié - annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 avril 2021 à M. [V] [N]; - déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de cette mise à pied injustifiée ; - déboute M. [V] [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - condamne la SASU Keolis santé sud Gironde à payer à M. [V] [N] la somme de 0,43 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la journée du 18 juin 2019 ; Y ajoutant, - condamne la SASU Keolis santé sud Gironde aux dépens d'appel, - déboute la SASU Keolis santé sud Gironde et M. [V] [N] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu

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