Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00054
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
103/24
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDYV
Décision déférée du 14 Mars 2024
- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 24/00021
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [T] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par :
- Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe FABRY, substituant Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 12 avril 2010, M. [V] [P] et Mme [B] [T] [N] épouse [P] ont souscrit deux prêts auprès du Crédit Immobilier de France Développement pour l'acquisition d'une maison.
Le 27 décembre 2022, confrontés à des difficultés de remboursement, ils se sont vu signifier un commandement de payer d'une somme totale de 262 403,77 euros et valant saisie-vente par la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Cette dernière les a parallèlement fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en vente forcée de leur bien.
Par jugement devenu définitif du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer.
Par acte du 18 janvier 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution aux fins de faire rectifier une erreur matérielle du jugement du 5 octobre 2023 et de faire compléter ce dernier.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge a :
- rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement de ce siège du 5 octobre 2023 comme suit :
- dit qu'en lieu et place des mots :
'prononce l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents',
Il convient de lire :
'prononce l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 décembre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents',
- complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SELARL Beuste, commissaire de justice à [Localité 5], le 27 décembre 2022,
- dit le reste sans changement.
Les époux [P] ont interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024.
Par acte du 25 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement entrepris,
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- 'rejeter les conclusions aux fins d'incident',
- 'ordonner la poursuite de l'affaire afin qu'il soit statué sur leur requête'.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [P],
- en tout état de cause, les rejeter et les en débouter,
- condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens du référé dont distraction au profit de maître Colette Falquet, Avocat.
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MOTIVATION :
Sur les fin de non-recevoir :
La SA Crédit Immobilier de France Developpement demande à voir déclarer irrecevables les prétentions soutenues par les demandeurs au motif que l'appel que ces derniers ont interjeté serait caduc.
Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision entreprise, de constater ou d'apprécier la caducité de l'appel.
Dès lors, en l'absence de décision définitive ayant constaté la caducité de l'appel, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des consorts [P] doit être rejeté.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l'appel.
En l'espèce, les époux [P] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant en premier lieu que le premier juge a complété son jugement du 5 octobre 2023 en violation du principe de l'autorité de chose jugée en y ajoutant un chef de dispositif ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Or, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, si elle peut intervenir à tout moment par requête de l'une ou de l'autre des parties, s'apparente néanmoins à une prétention propre.
Ainsi, sauf à porter atteinte à l'autorité de chose jugée, le premier juge ne pouvait valablement compléter le jugement rendu le 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation dudit commandement alors qu'elle n'avait pas été sollicitée lors de cette instance.
Les demandeurs justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué de ce seul chef, la rectification de l'erreur matérielle portant sur la date du commandement continuant à bénéficier de l'exécution provisoire.
Comme elle succombe la SA Crédit Immobilier de France Developpement supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [V] [P] et Mme [B] [P] recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse uniquement en ce qu'il a :
'- complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SELARL Beuste, commissaire de justice à [Localité 5], le 27 décembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de Toulouse 3 le 27 février 2023, Volume 2023 S n°7 ;'
Condamnons la SA Crédit Immobilier de France Developpement aux dépens,
La condamnons à payer à M. [V] [P] et Mme [B] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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