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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.620

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne E., née E., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Gabriel E., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme E., née E., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. E., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de Mme E., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux E. aux torts de la femme, retient que le fait pour M. E., militaire en Allemagne, d'avoir refusé de délivrer à son épouse une "carte FFA" ne constituait nullement, à le supposer établi, un acte de cruauté mentale, puisqu'il se situe à une date postérieure au jugement frappé d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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